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Décisions

Cass. com., 28 février 1972, n° 69-12.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Nicolay

Colmar, du 30 mai 1969

30 mai 1969

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION D'X... EN NULLITE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES BOIS ET METAUX POUR LE BATIMENT (SOBOMA) AYANT REVOQUE X... DE SES FONCTIONS DE GERANT AU MOTIF QUE RODOLPHE X... A LA QUALITE D'ASSOCIE EN TANT QUE DESCENDANT EN LIGNE DIRECTE D'UN ASSOCIE, SON PERE GEORGES X..., DECEDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CESSIONS DE PARTS SOCIALES NE SONT OPPOSABLES A LA SOCIETE QU'APRES LUI AVOIR ETE SIGNIFIEES OU AVOIR ETE ACCEPTEES PAR ELLE, PAR ACTE NOTARIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN INDIVISAIRE N'A SUR CHACUN DES BIENS COMPOSANT L'INDIVISION QU'UN DROIT EVENTUEL, QUE DES LORS, NE POUVANT JUSTIFIER, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, DE SA QUALITE DE PROPRIETAIRE EXCLUSIF D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS DE LA SOBOMA, X... N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ASSOCIE L'AUTORISANT A CONTESTER LES DECISIONS DES ASSEMBLEES, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOBOMA S'ETAIT PREVALUE DE CE MOYEN DE DEFENSE, QU'EN NE MOTIVANT PAS SA DECISION, A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET COMPLETE LE PASSAGE DE SES MOTIFS CITES PAR LE MOYEN EN ENONCANT QU'EN EFFET IL EST DIT A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 12 DES STATUTS SOCIAUX QUE LES TRANSMISSIONS DE PARTS A DES DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NE SONT PAS SOUMISES A L'AGREMENT DES ASSOCIES, CE QUI IMPLIQUE QUE LA TRANSMISSION DES PARTS DE LEUR AUTEUR DECEDE SE FAIT DE PLEIN DROIT A LEUR PROFIT, CONTRAIREMENT A CE QUI SE PASSE POUR LES AUTRES HERITIERS, QUI ONT BESOIN DE L'AGREMENT DE LA MAJORITE DES ASSOCIES, ET QUE CETTE TRANSMISSION AU PROFIT DE RODOLPHE X... A ETE EXPRESSEMENT CONSTATEE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 14 SEPTEMBRE 1965, C'EST-DIRE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L'ASSIGNATION D'X... QUI EST DU 7 JUIN 1967 ;

QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A INTERPRETE SOUVERAINEMENT LES CLAUSES IMPRECISES ET AMBIGUES DES STATUTS ET REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DIT NULLES ET DE NUL EFFET LESDITES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOBOMA AU MOTIF QUE LES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE AVAIENT ETE CONVOQUEES IRREGULIEREMENT PAR UN SEUL DES DEUX GERANTS BIEN QUE LES SIGNATURES DES DEUX GERANTS FUSSENT NECESSAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE ASSEMBLEE D'UNE SARL EST TOUJOURS REGULIEREMENT CONVOQUEE PAR LE GERANT AGISSANT SEUL ET, A DEFAUT, PAR DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOBOMA AVAIT FAIT VALOIR QU'ON NE POUVAIT FAIRE PREVALOIR UNE DECISION PRISE EN ASSEMBLEE ORDINAIRE SUR UNE DISPOSITION EXPRESSE ET NON MODIFIEE DES STATUTS SELON LAQUELLE LE GERANT SEUL PEUT CONVOQUER L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES ;

QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, X... SE TROUVANT EN DEMEURE PAR LE FAIT DE LA PREMIERE RESOLUTION LE REVOQUANT, L'ASSEMBLEE DU 14 OCTOBRE 1967 AVAIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEE, QU'EN S'ABSTENANT DE MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE DANS UNE INCIDENTE, NON CITEE PAR LE MOYEN, DU MOTIF QU'IL REPRODUIT SEULEMENT EN PARTIE, QUE L'EXIGENCE DES SIGNATURES DES DEUX GERANTS POUR LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE RESULTE DES STATUTS TELS QU'ILS AVAIENT ETE MODIFIES EN 1963, ET DECLARE QUE, DES LORS, LES ASSEMBLEES LITIGIEUSES DU 21 AVRIL 1967 ET DU 14 OCTOBRE 1967 ONT ETE IRREGULIEREMENT CONVOQUEES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;

VU LES ARTICLES 24 ET 31 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE NULLES ET DE NUL EFFET LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOBOMA PRISES A LA MAJORITE SIMPLE ET PORTANT REVOCATION DE SON GERANT RODOLPHE X..., L'ARRET DEFERE DECLARE QUE GEORGES X... AYANT EU DES L'ORIGINE DE LA SOCIETE LA QUALITE DE GERANT STATUTAIRE, SON FILS RODOLPHE A EU LA MEME QUALITE, PARCE QUE LE REMPLACEMENT D'UN GERANT STATUTAIRE IMPLIQUE UNE MODIFICATION DES STATUTS, ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DESIGNATION DU NOUVEAU GERANT LIEE A UNE MODIFICATION DES STATUTS, LUI CONFERE UN CARACTERE STATUTAIRE, ET QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE CE GERANT NE PEUT ETRE REVOQUE QUE PAR UNE DECISION PRISE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 31 PRECITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOBOMA TENDANT SUR CE POINT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, SI RODOLPHE X... N'ETAIT PAS PLUTOT UN GERANT NON STATUTAIRE DU FAIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 1965 NE L'AVAIT NOMME GERANT QUE POUR UNE DUREE LIMITEE ET QUE CELLE DU 30 AVRIL 1966, CONFIRMANT CETTE DESIGNATION, ETAIT UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE NON QUALIFIEE POUR MODIFIER LES STATUTS, ET S'IL NE S'ENSUIVAIT PAS QUE CE GERANT ETAIT REVOCABLE PAR UNE DECISION PRISE A LA MAJORITE SIMPLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A CE CHEF DE SA DECISION ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 33 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE NE PEUT ETRE FORMEE DEVANT LE JUGE DE LA DEMANDE PRINCIPALE QUE SI LA CONTRE-PRETENTION EST CONNEXE AVEC LA PRETENTION RECLAMEE DANS LA DEMANDE PRINCIPALE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOBOMA L'ARRET ATTAQUE DECLARE QU'IL N'Y A PAS CONNEXITE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE D'X... DENONCANT L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE SA REVOCATION DE GERANT DE LA SOBOMA, ET LA REPLIQUE DE LA SOBOMA LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR MAL GERE SES INTERETS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE X... AVAIT FAIT VALOIR QU'IL N'EXISTAIT A SON ENCONTRE AUCUN JUSTE MOTIF DE REVOCATION, ET QU'EN REPLIQUE LA SOBOMA AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FONDEE SUR LE TROUBLE APPORTE PAR X... DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ET JUSTIFIANT SA REVOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS, L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE.