CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 novembre 2014, n° 13/13482
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNK Consulting (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charlon
Conseillers :
Mme Louys, Mme Graff Daudret
Avocats :
Me Guizard, Me Mandel
M. Sergei K. et Mme Irina K. sont associés dans la société à responsabilité BNK Consulting et détiennent chacun 102 parts du capital social sur 405.
Ils avaient saisi le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L.223-27 du code de commerce pour obtenir la convocation d'une assemblée générale aux fins de présentation des comptes des exercices 2010 et 2011, d'approbation des bilans de ces deux exercices, de révocation du gérant, de nomination d'un nouveau gérant et de prendre une décision sur les comptes courants d'associés.
Par ordonnance du 4 juin 2013 le président du tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc de la société BNK Consulting, aux fins de contrôler la gestion de celle-ci afin de préserver les intérêts de tous les associés et de convoquer si nécessaire une assemblée générale avec l'ordre du jour qu'il estimera utile et de concilier les parties.
La société BNK Consulting et Mme Elena G., gérante de cette société, ont interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2013 et ont signifié cet acte d'appel et leurs conclusions à M. K. et Mme K. dans les formes prescrites par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, pour voir infirmer la décision entreprise et débouter M. K. et Mme K. de toutes leurs prétentions.
Subsidiairement, elles sollicitent que le mandataire désigné aura pour unique mission de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour.
Enfin la société BNK Consulting et Mme G. réclament l'allocation de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. K. et Mme K. aux dépens.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'article L.223-27, alinéa 4, du code de commerce édicte que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour';
Que cette disposition ne confère au juge que le pouvoir de nommer un mandataire avec pour seules missions la convocation d'une assemblée générale et la fixation de son ordre du jour et qu'il appartient à ce juge d'exercer ces pouvoirs dans leur plénitude, sans les déléguer à un tiers ni les excéder';
Qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce a chargé le mandataire de contrôler la gestion de la société BNK Consulting, ce qui n'entre pas dans la mission prévue à l'article L.223-27, et qu'il a en outre laissé au mandataire le soin de décider lui-même s'il y avait lieu ou non de convoquer l'assemblée générale, alors qu'un tel choix n'incombe qu'au juge';
Considérant qu'en conséquence le président du tribunal de commerce n'a pas respecté les prescriptions de la disposition légale dont l'application lui était demandée et qu'il convient d'infirmer sa décision'sans qu'il y ait lieu de statuer de nouveau sur le bien-fondé des prétentions de M. K. et Mme K. qui, n'ayant pas comparu en cause d'appel, n'ont présenté aucune demande';
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013 ;
Vu les articles 606, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Sergei K. et Mme Irina K. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société BNK Consulting et Mme Elena G. la somme de 3.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.