Cass. com., 11 janvier 2017, n° 14-27.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que la Société de gestion Sainte-Marguerite était actionnaire majoritaire de la SAS Clinique de La Ciotat dont les sociétés Centre d'hémodialyse Provence Aubagne et Clinique de la Casamance étaient actionnaires minoritaires ; que le 4 août 2011, le président de la société Clinique de la Ciotat a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire tenue le 25 août 2011, au cours de laquelle a été décidée la réduction du capital par résorption des dettes, l'imputation du poste prime d'émission sur le poste report à nouveau débiteur, l'augmentation du capital par création d'actions nouvelles, la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et l'attribution des droits de souscription au profit de la Société de gestion de Sainte-Marguerite qui, à l'issue de cette assemblée, est devenue l'actionnaire unique de la société Clinique de la Ciotat ; que les sociétés Clinique de la Casamance et Centre d'hémodialyse Provence Aubagne ont assigné la société Clinique de la Ciotat et la Société de gestion Sainte-Marguerite en annulation de cette assemblée générale extraordinaire et de toutes les décisions qui en sont la conséquence et notamment de celle du même jour ayant modifié les statuts ;
Attendu que la société Clinique de La Ciotat et de la Société de gestion Sainte-Marguerite font grief à l'arrêt de dire que l'assemblée générale extraordinaire réunie le 25 août 2011 est nulle comme portant atteinte aux droits des actionnaires minoritaires, de dire que sont nulles les délibérations qui en sont la conséquence et d'enjoindre à la société Clinique de la Ciotat de réunir une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l'abus de majorité, que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'il en résulte que le juge ne peut annuler l'opération consistant à réduire le capital social d'une société à zéro et à l'augmenter jusqu'au montant légal dès lors qu'une telle opération permet d'éviter la dissolution de la société encourue lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social ; qu'en jugeant contraire à l'intérêt social de la société Clinique de La Ciotat, et pour cette raison constitutive d'une fraude aux droits des minoritaires, la décision de réduction puis d'augmentation du capital social décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2011, quand les documents comptables révélaient pourtant que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social ce qui démontrait que la survie de la société était en jeu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires ou de l'abus de majorité, que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'en se fondant, pour relever l'existence d'une fraude aux droits des actionnaires minoritaires, sur la fixation au 25 août 2011 de l'assemblée générale extraordinaire, après avoir pourtant relevé que lesdits actionnaires avaient été régulièrement convoqués et touchés par la convocation, la cour d'appel s'est déterminée au prix d'un motif impuissant à établir que l'opération litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la délibération du 24 mars 2011 ayant approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 n'a pas fait mention de ce que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, le rapport du président étant alors muet sur cette situation, et qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été ensuite convoquée pour statuer sur la dissolution par anticipation de la société ; qu'il retient, ensuite, que si l'opération avait pour objectif de reconstituer les capitaux propres à la moitié du capital social, elle devait surtout permettre à l'actionnaire majoritaire, la Société de gestion de Sainte-Marguerite, de prendre l'entier contrôle de la société Clinique de la Ciotat ; qu'il retient, encore, que si la société Clinique de la Ciotat était en difficulté, sa survie n'était pas en jeu et que le choix du mois d'août, période estivale où bien des personnes sont indisponibles, cependant qu'il s'agissait de décider de la manière de recapitaliser la société, la réduction du capital à zéro envisagée ayant pour effet de supprimer toutes les actions existantes, et du maintien des minoritaires dans la société en leur laissant ou non la faculté de souscrire à l'augmentation de capital en faisant usage de leur droit préférentiel de souscription, ne se justifiait pas au regard de la situation de la société et que la nécessité de réaliser de nouveaux investissements ne le justifiait pas plus ; qu'il retient, ensuite, que l'augmentation de capital par la création de nouvelles actions réservées au seul actionnaire majoritaire a été libérée en totalité, par compensation avec une créance en compte courant de l'actionnaire majoritaire, et n'a donc créé aucune trésorerie permettant de faire face aux besoins de financement invoqués ; qu'il retient, enfin, que l'ensemble de cette opération avait pour objectif essentiel d'évincer les actionnaires minoritaires sans qu'aucun des éléments produits n'établisse que cette éviction était justifiée par l'intérêt social de la société Clinique de la Ciotat ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire étaient intervenues en fraude du droit des actionnaires minoritaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.