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Décisions

Cass. com., 7 décembre 1981, n° 80-11.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

REIMS, du 7 Janv. 1980

7 janvier 1980

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 7 JANVIER 1980) JEAN Z..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "SPAR AGRO" A VENDU, PAR ACTE DU 2 JANVIER 1977, MOYENNANT UN PRIX DE 1500000 FRANCS, A CETTE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON B... MICHEL BERTRAND, ADMINISTRATEUR, UN BREVET CONCERNANT UN DISPOSITIF D'ANCRAGE ET D'HAUBANAGE LUI APPARTENANT, QUE CETTE CONVENTION QUI A ETE DESAPPROUVEE LES 8 MAI 1978 ET 29 MARS 1979 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, A NEANMOINS RECU EXECUTION, QU'ESTIMANT CETTE OPERATION INSOLITE EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, LES EPOUX E..., X..., ONT ASSIGNE LA SOCIETE "SPAR AGRO" DEVANT LE JUGE DES REFERES AUQUEL ILS ONT DEMANDE, SANS TOUTEFOIS PRECISER LE FONDEMENT DE LEUR DEMANDE, DE DESIGNER UN EXPERT Y... MISSION DE DIRE SI LADITE CESSION NE SERAIT PAS REVELATRICE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE JEAN BERTRAND D... POUR LA SAUVEGARDE DE DROITS ET INTERETS QUE POUR L'EXERCICE EVENTUEL DE L'ACTION SOCIALE, QUE LA SOCIETE "SPAR AGRO" A SOUTENU QUE LES EPOUX E..., QUI NE REPRESENTAIENT PAS LE DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL, ETAIENT IRRECEVABLES EN LEUR ACTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR DECIDE QUE PEU IMPORTAIT QUE LES EPOUX E... ET LA A... JOSSE QUI S'ETAIT JOINTE A LEUR ACTION NE REPRESENTASSENT PAS LE DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL DES LORS QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE SOLLICITEE DEVAIT ETRE DECLAREE RECEVABLE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES A DONC ETE VIOLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 226 DE LADITE LOI NE PROCEDE A AUCUNE DISTINCTION SELON LES ACTES DE GESTION, QUE CE TEXTE A DONC ETE ENCORE VIOLE DE CE CHEF, ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, DANS LA MESURE OU IL S'AGIRAIT DE REUNIR DES ELEMENTS D'APPRECIATION POUR ENGAGER UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE UN OU PLUSIEURS MANDATAIRES SOCIAUX, ABSENTS DE LA PROCEDURE, DU CHEF DE L'EXECUTION D'UNE CONVENTION EXECUTEE QUOIQUE NON APPROUVEE, L'EXPERTISE SOLLICITEE DEMEURAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 226 DE LADITE LOI, SEUL VALABLE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ASSOCIES ET LA SOCIETE, ET ALORS QU'ENFIN, UNE EXPERTISE NE PEUT ETRE ORDONNEE POUR PALLIER LA CARENCE DE LA PARTIE QUI LA SOLLICITE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN L'ABSENCE DE TOUT LITIGE, AINSI QUE LE PRECISENT LES ARTICLES 145 ET 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE CONSISTAIT A RECUEILLIR DES ELEMENTS D'INFORMATION, RELATIFS A UNE OPERATION DE GESTION DE LA SOCIETE, SON OBJET ETAIT D'ETABLIR, AVANT SON PROCES, LA PREUVE DE FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE SE RAPPORTANT A UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DESAPPROUVEE , A DEUX REPRISES, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT RESSORTIR LE MOTIF LEGITIME D'AGIR DES EPOUX E... ET DE LA DEMOISELLE C..., A DECIDE, A BON DROIT, QUE LEUR ACTION QUI ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NON SUR CELLES DE L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ETAIT RECEVABLE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE "SPAR AGRO" AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'EXPERTISE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES POUR PALLIER LA CARENCE DES EPOUX E... DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE, QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN EST NOUVEAU ;

QUE NON FONDE EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA QUATRIEME BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;