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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-16.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 20 fév. 2014

20 février 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acxior Corporate finance, suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par M. X...; que celui-ci a assigné la société Acxior Corporate finance en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. X...ne se heurtait à aucun obstacle alors que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. X...était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.