Cass. 2e civ., 4 avril 2002, n° 00-18.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
Me Hemery, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que, sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans un marché de sous-traitance, la société Bouygues a saisi un arbitre de difficultés l'opposant à la société Constructions métalliques tourangelles (la société CMT), aux droits de laquelle se trouve la société Barbot CM, et concernant les conditions d'exécution du contrat ; qu'au cours des opérations d'arbitrage, un arrêt rendu en référé, sur appel de l'arbitre et de la société Bouygues, a décidé qu'un juge étatique n'était pas compétent pour ordonner à l'arbitre de surseoir à la poursuite de ses opérations dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté par la société Bouygues d'un jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de sous-traitance ; que la société Barbot CM a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a décidé qu'il appartenait au juge compétent de statuer sur la validité du cautionnement au regard de la loi sur la sous-traitance et qui avait prononcé des condamnations contre la société Bouygues et la société Barbot CM ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Barbot CM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :
1° que la clause d'un contrat qui prévoit un arbitrage interne et qui, de surcroît, désigne d'ores et déjà nommément l'arbitre, ne présente pas un caractère autonome et que sa validité ne survit pas à l'annulation du contrat ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt ayant rejeté l'action en nullité de ce contrat emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que, en toute occurrence, la sentence arbitrale qui statue en faisant application des stipulations contractuelles est dans la dépendance directe de la décision relative à la validité du contrat ; qu'il s'ensuit qu'à ce titre encore, la cassation de l'arrêt infirmatif ayant déclaré ce contrat valable emportera par voie de conséquence l'annulation de la sentence appliquant ce contrat et de l'arrêt refusant de l'annuler, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'à supposer que l'arbitre ait pu statuer sans attendre l'issue du litige relatif à la validité du contrat, il devait alors, avant de faire application de celui-ci, se prononcer sur l'exception de nullité soulevée devant lui ; qu'en décidant qu'en faisant application d'un contrat dont il refusait d'examiner la validité, l'arbitre n'avait pas commis un déni de justice violant une règle d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du Code civil et 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, l'arrêt retient à bon droit que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, sous le couvert d'une violation de l'ordre public, la société Barbot CM reprenait ses critiques sur l'autonomie de la clause compromissoire et contestait le fond de la sentence, qui échappait au recours en annulation, sans démontrer que la solution apportée au litige était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a retenu à juste titre que la sentence ne pouvait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.