Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-28.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Libourne, 16 janvier 2013), que, les 12 juin 1987 et 24 juin 1988, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 26 janvier 2000, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif avant d'être rouverte par jugement du 7 octobre 2003 ; que, les 28 février et 5 mai 2003, M. X... a souscrit auprès de la société Financo divers crédits cautionnés par son épouse, Mme X... ; que, le 1er mars 2012, la société Financo a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer à concurrence de 2 932,63 euros, outre intérêts à compter du prononcé de la décision, et 30 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement, rendu sur leur opposition à ordonnance d'injonction de payer, de les condamner solidairement à payer à la société Financo la somme de 2 962,63 euros, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant au paiement d'une somme d'argent, ou emporte interruption des actions déjà engagées ; que le jugement de réouverture d'une procédure collective produit à cet égard les effets du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que le contrat objet du litige, en date du 28 février 2003, était postérieur à l'ouverture de la procédure collective du 12 juin 1987, et constituait une dette nouvelle échappant à ladite procédure collective, après avoir pourtant relevé que la procédure collective à l'encontre de M. X..., clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000, avait été rouverte par jugement du 7 octobre 2003, ce dont il résultait que la dette contractée le 28 février 2003 ne pouvait faire l'objet d'une action en justice à compter du jugement de réouverture, le tribunal a violé l'article L. 621-40 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-34 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin 1987 et 24 juin 1988, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2000 avant d'être rouverte par jugement du 7 octobre 2003, tandis que la conclusion du contrat de prêt du 28 février 2003 était postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le tribunal en a déduit à bon droit que le recouvrement en justice de la créance née de ce contrat échappait à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.