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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-16.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP Jacques et Xavier Vuitton

Toulouse, du 19 mai 2004

19 mai 2004

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 mai 2004), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti un prêt aux époux X... ; que M. X... a fait donation de la nue-propriété de sa maison à sa fille ;

qu'ultérieurement les époux X... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré une créance, qui a été admise ; que la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la Caisse en a demandé la réouverture ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 622-34 du Code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en subordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à la condition que la réalisation de l'élément d'actif omis procure un "apurement certain, même partiel, de la créance ou des créances subsistantes" du créancier demandeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;

2 / qu'en retenant que la perspective de succès d'une action paulienne n'aurait pas été déterminante, quand le seul constat qu'une telle action, susceptible d'être engagée dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, n'avait pas été engagée suffisait à justifier la réouverture de la procédure, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article L. 622-34 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en refusant la reprise de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-34 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.