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Décisions

Cass. soc., 9 octobre 2001, n° 99-43.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Choucroy, Mme Thouin-Palat

Grenoble, du 15 mars 1999

15 mars 1999

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu, le 23 avril 1992, avec la société Kis France, une convention intitulée " contrat de consultant ", son lieu de travail étant uniquement le territoire du Mexique ; que la convention, régie par le droit français, comporte une clause compromissoire rédigée en ces termes : " Tout différend découlant du présent contrat sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. La langue de l'arbitrage sera le français. L'arbitrage se déroulera à Paris (France) " ; que, soutenant avoir la qualité de salarié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Kis a décliné la compétence de la juridiction prud'homale en se prévalant de la clause compromissoire précitée ;

Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1999) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale au motif que le contrat litigieux était un contrat de travail, alors, selon le moyen, que :

1° en vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ; qu'il s'ensuit que la société Kis ayant fait valoir dans ses conclusions sur contredit que le contrat qui liait les parties était un contrat international comportant une clause compromissoire en vertu de laquelle tout différend devait être définitivement tranché selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la juridiction prud'homale, sans s'expliquer sur ce moyen ;

2° en procédant de la sorte, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur était établi en France, en sorte que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige en application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.