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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1999, n° 97-17.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller

Paris, du 13 mai 1997

13 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation, que par décision du 20 avril 1993, la Commission des opérations de bourse (la Commission) a estimé qu'en procédant, le 5 juin 1991, à la vente de titres de la société Métrologie International, sur laquelle il détenait, depuis le 18 avril, des informations privilégiées en sa qualité de président du conseil d'administration, M. Roger X... avait été auteur de pratiques contraires à l'alinéa 2 de son règlement n° 90-08, qui avaient eu pour effet de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts et, par application de l'article 9-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 350 000 francs assortie d'une mesure de publication ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 2 du règlement n° 90-02 de la Commission, relatif à l'information du public, l'information donnée doit être exacte, précise et sincère ; que la Commission a dit, par décision du 20 avril 1993, que la société Métrologie International n'avait pas manqué à son obligation d'information du public en publiant, le 26 avril 1991, un communiqué ne mentionnant pas la perte estimée du premier trimestre ; qu'elle a ainsi considéré que la connaissance de cet élément n'était pas nécessaire à l'information du marché ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le rejet du grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02 n'impliquait pas qu'il n'était pas en possession d'une information précise susceptible d'avoir une incidence sur le cours des titres Métrologie International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 du règlement COB n° 90-08 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il invoquait la décision rendue par la Commission le 20 avril 1993 pour en déduire qu'il ne détenait, au jour de la cession litigieuse de titres Métrologie International, aucune information précise concernant cet émetteur qui peut avoir une incidence sur le cours de l'action ; que la cour d'appel qui s'est bornée à dire que la décision du 20 avril 1993 " n'a aucun rapport avec la constatation de l'absence de publicité des informations précitées communiquées aux administrateurs le 18 avril 1991 " a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omis de répondre à ce moyen déterminant ; alors, en outre, qu'une information précise est une information qui, ne laissant place à aucune incertitude, est juste et exacte ; qu'une simple prévision de résultats ne saurait constituer une information précise ; qu'en estimant néanmoins qu'une information pouvait être privilégiée sans être certaine, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement COB n° 90-08 ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les chiffres communiqués lors du conseil d'administration du 18 avril 1991 constituaient non les résultats comptables du premier trimestre 1991, mais une simple prévision affectée d'un aléa important ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de la Commission de ne pas retenir, à l'encontre de la société Métrologie International, le grief de manquement aux dispositions du règlement n° 90-02, quant à la sincérité du communiqué du 26 avril 1991 était sans rapport avec la constatation du caractère non public des informations communiquées le 18 avril aux administrateurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a décidé à bon droit que pour qu'une information présente un caractère privilégié au sens du règlement n° 90-08, il n'est pas nécessaire qu'elle soit certaine mais seulement qu'elle soit précise et qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 du règlement n° 90-08 de la Commission interdit aux personnes disposant d'une information privilégiée d'exploiter celle-ci sur le marché ; que ce texte ne créé pas une obligation d'abstention sur le marché à la charge des dirigeants sociaux détenteurs d'une information privilégiée, qui ne céderait que devant l'intérêt social et la nécessité d'atteindre les objectifs assignés par une stratégie sociale ; que l'exploitation prohibée suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'information privilégiée et l'intervention sur le marché ; qu'en omettant, en l'espèce, de caractériser l'intérêt personnel qui avait dû l'animer lors de la cession pour la rendre répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il soutenait qu'il avait procédé à l'opération litigieuse dans le cadre d'une stratégie de recomposition de l'actionnariat de la société Métrologie International ; que ce motif était exclusif de la poursuite d'un intérêt personnel ; que la cour d'appel, qui se borne à relever l'absence d'implication de la plupart des autres administrateurs de la société Métrologie International dans cette politique, et à évaluer les conséquences économiques et financières de la participation prise par la BNP n'a pas constaté l'inexactitude des mobiles qu'il alléguait ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 2 du règlement n° 90-08 de la Commission ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des procès verbaux des conseils d'administration de la société Métrologie International que la stratégie d'ouverture du capital à d'autres investisseurs, invoquée par M. X... pour justifier la vente de ses actions, ait été décidée ou même seulement envisagée et qu'il ne ressort pas de l'examen des explications fournies et des éléments produits par lui, ni des témoignages recueillis, la preuve qu'il ait procédé à cette vente dans l'intérêt de la société et pour atteindre les objectifs que lui assignait sa stratégie sociale ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'il n'établissait pas avoir poursuivi un intérêt social, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.