CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 21 septembre 2017, n° 16/08895
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roussel
Conseillers :
Mme Durand, Mme Chalbos
Avocat :
Me Simon-Thibaud
Par jugement du 7 mai 2010 le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de Madame X, Me Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Madame F... a sollicité par requête du 31 décembre 2012 la clôture de cette procédure pou extinction du passif, rejetée par jugement du 29 avril 2016, le tribunal disant que les conditions prévues à l'article L. 643-9 du code de commerce n'étaient pas réunies.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2016.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Constater le défaut de motif de la décision,
Dire que le passif de la liquidation judiciaire issu de l'état des créances déposé au greffe par Me Y ressort à 25.532 euros,
Donner acte à Madame X des paiements opérés,
Dire que seuls les frais de justice taxés dans le respect des textes peuvent être tenus pour des frais de justice supportés par la débitrice,
Dire que les frais de justice de Me Y ressortent à 5.647,22 euros,
Donner acte à Madame X de la remise de la somme de 30.807 euros entre les mains de Me Y,
Lui donner acte de la consignation à la Carpa de la somme de 6.447,13 euros en garantie de tout passif résiduel éventuel,
Dire que le passif de la liquidation judiciaire est éteint.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2017, tenues pour intégralement reprises, Me Y ès qualités demande à la Cour de :
Dire que Madame X reste devoir la somme de 2.647,22 euros, solde des émoluments du mandataire judiciaire et celle de 5.447,13 euros, solde des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière de l'immeuble, en l'état de l'ordonnance du juge commissaire,
Confirmer la décision attaquée,
Condamner Madame X au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance présidentielle du 29 mars 2017 l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2017 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le procureur général par conclusions communiquées le 8 juin 2017 a déclaré demander l'application de la loi et s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu de l'article L 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure." ;
Attendu que la clôture de la procédure pour extinction du passif ne peut intervenir que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
Attendu qu'il appartient au débiteur qui demande la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif de prouver la disparition de tout passif ;
Attendu au préalable qu'il sera relevé que si Madame X se plaint d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, elle n'en tire aucune conséquence autre que la réformation du jugement ;
Attendu en tout état de cause qu'en disant que les conditions prévues à l'article L 643-9 du code de commerce n'étaient pas réunies le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
Attendu que le passif déclaré à la procédure collective de Madame X s'élevait à la somme de 25.551, 08 euros ;
Attendu qu'une première publicité légale ayant été effectuée pour l'audience des criées du 5 mai 2014 Me Ceccaldi, conseil de Madame X, a adressé le 12 juin 2014 à Me Bayard, conseil du liquidateur judiciaire, un chèque tiré sur son compte Carpa de 30.552 euros en règlement du passif et de frais à hauteur de 5.000 euros ;
Attendu que le mandataire judiciaire a requis le 11 août 2015 du président du tribunal de commerce de Tarascon l'arrêt de ses honoraires de liquidation judiciaire, qui par ordonnance du 3 septembre 2015 les a fixés à la somme de 5.647,22 TTC ; que Madame X n'a pas contesté cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2015 ;
Attendu que Me Y indiquant avoir perçu la somme de 3.000 euros au titre du droit fixe, il précise que le solde de ses honoraires taxés s'élève à 2.647,22 euros ;
Attendu qu'il réclame par ailleurs le paiement des frais engagés dans le cadre de la procédure de ventes aux enchères publiques et produit un état de frais n° 2085047 établi le 18 mars 2015 faisant état de débours pour 7.886,93 euros, de 'non soumis' pour 870, 41 euros, d'émoluments pour 927 euros et de TVA 20 % pour 1.762,81 euros, soit un total de 11.447,13 euros ;
Attendu qu'il indique que la publicité légale de la vente autorisée par ordonnance du 19 août 2013 a été réalisée deux fois et que la somme de 5.000 euros ayant été réglée sur les frais de la première vente, le solde restant dû est de 6.447,13 euros ;
Attendu qu'il chiffre la somme demeurant impayée à un total de 9.094,35 euros (6.447,13 euros + 2.647,22 euros) ;
Attendu que Madame X soutient que la procédure de saisie immobilière a été engagée inutilement en octobre 2014 et que les frais exposés sont abusifs alors qu'elle avait remis au conseil du liquidateur judiciaire un chèque de 30.552 euros le 12 juin 2014 ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut être dû à Me Y ès qualités d'autres sommes que celles taxées par le tribunal de commerce et que l'état de frais de vente sur saisie immobilière du 16 décembre 2014 englobe des débours et honoraires afférents aux deux procédures de saisie immobilière, certains postes étant doublés ;
Attendu en premier lieu qu'il n'appartient pas à la Cour saisie d'une procédure de clôture pour extinction du passif de statuer sur le caractère abusif ou non de frais engagés par le liquidateur judiciaire pour parvenir à la vente sur saisie immobilière d'un bien en raison de dettes d'une partie, étant relevé qu'après paiement de la somme de 30.552 euros, demeuraient dus des frais de vente ainsi que des émoluments du liquidateur judiciaire ;
Attendu en second lieu qu'il résulte des éléments versés aux débats que les publicités légales ont été effectuées à deux reprises ; que l'état de frais du 16 décembre 2014 inclut ceux déjà listés dans l'état du 29 avril 2014 au titre de la première vente et mentionne bien le paiement de 5.000 euros effectué en juin 2014 comme venant en déduction de la somme de 11.447,13 euros ;
Attendu enfin que l'ordonnance autorisant la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier de Madame X a bien précisé que ces frais étaient des frais privilégiés de liquidation judiciaire, qu'ils devaient être avancés par le liquidateur judiciaire et qu'ils étaient compris en frais préalables de vente ; qu'ils sont donc dus au liquidateur judiciaire ayant fait procédé aux publicités légales en vue de réaliser la vente de l'immeuble ;
Attendu qu'il s'ensuit que si Madame X a consigné le 16 juillet 2015 sur le compte Carpa de son conseil la somme de 6.447,13 euros, portant ainsi le total de ses versements à la somme de 37.269,13euros, compte tenu d'un chèque de 275 euros remis au conseil du mandataire judiciaire le 5 septembre 2014 pour solder les frais engagés en vue de la vente en avril 2014, cette somme ne suffit pas à apurer le passif, les frais et les émoluments du liquidateur judiciaire tels que ressortant du dossier, et ce même en prenant par ailleurs en considération le paiement intervenu du droit fixe sur les honoraires de Me Y ès qualités qu'il reconnaît à hauteur de 3.000 euros ;
Attendu que le jugement ayant rejeté sa demande de clôture de la procédure collective pour extinction du passif est par conséquent confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande de clôture de la procédure collective pour extinction du passif,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.