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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-11.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Foussard, SCP Spinosi et Sureau

Caen, du 31 oct. 2013

31 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que M. X..., gérant de la société Percy construction en liquidation judiciaire, a été mis personnellement en redressement puis liquidation judiciaires les 2 novembre 1998 et 5 juillet 1999 à titre de sanction ; qu'il a, le 2 juin 2012, saisi le tribunal afin de faire clôturer sa procédure collective ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est d'autant plus crucial que la procédure a pour effet de dessaisir une personne de ses droits et actions ; que la cour d'appel a relevé que le redressement judiciaire de M. X... avait été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., en conséquence de laquelle il était dessaisi de ses droits et actions depuis quatorze années, n'avait pas eu une durée excessive, pour refuser d'en prononcer la clôture, la cour d'appel a violé les articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel n'a pas caractérisé que M. X... avait, par son comportement, effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'attitude prêtée à M. X... et la durée de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que la durée de la procédure s'apprécie notamment au regard de la complexité de celle-ci ; que le redressement judiciaire de M. X... a été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; que la cour d'appel n'a pas relevé que la procédure aurait été particulièrement complexe, ce qui n'était pas le cas ; que le comportement imputé à M. X..., dessaisi de ses droits et actions, n'était pas de nature à conférer à la procédure une complexité justifiant sa durée excessive ; qu'en refusant néanmoins de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de M. X... en conséquence de sa durée excessive, sans caractériser le caractère complexe de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; qu'ayant constaté qu'il subsistait, dans le patrimoine de M. X..., un actif immobilier susceptible de désintéresser, au moins partiellement, ses créanciers et ceux de la société Percy construction, envers lesquels il est tenu par application des dispositions de l'article L. 624-5 II du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de clôture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.