Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.782
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Marc Lévis
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 22 février 2016), rendu en dernier ressort, que la société Office public de l'habitat de la ville de Troyes, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer un arriéré de loyer ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance en remboursement du coût de cet acte au motif qu'il avait été indûment laissé à sa charge ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement avait été délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que toute clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le tribunal d'instance en a exactement déduit que le coût de cet acte, dont l'accomplissement était prescrit par la loi, devait rester à la charge du locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.