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Décisions

Cass. 1re civ., 2 avril 2014, n° 11-14.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Bernard de La Gatinais

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 17 mars 2011

17 mars 2011

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que, le 24 octobre 2003, M. X... a conclu avec la Société de gestion des participations Argenson (SGPA) un protocole de cession par lequel celui-ci s'engageait à céder à cette société et à toute autre société contrôlée par elle la totalité des actions représentant le capital de la société INES, ainsi qu'à céder à cette dernière les actions détenues par lui dans le capital d'une autre société Ecoburotic, et ce afin que l'intégralité de ce capital revienne à la société INES, cette dernière en détenant déjà la majorité ; que ce protocole de cession, qui imposait au cédant diverses obligations contractuelles, contenait une clause compromissoire ; que l'opération de cession a été réalisée, le 29 décembre 2003, par la société GEF, se substituant à la société SGPA, la contrôlant ; que des dissensions étant intervenues entre les parties, ces dernières ont, le 22 décembre 2004, conclu un « protocole transactionnel », par lequel, « souhaitant mettre un terme définitif à leur collaboration et aux contrats qui les lient », elles sont convenues, notamment, de « mettre fin par le présent protocole à l'ensemble des dispositions du protocole de cession à l'exception des dispositions des articles 9 et 10 relatifs respectivement à la confidentialité et à l'engagement de non-concurrence » ; que ce « protocole transactionnel » comportait une clause compromissoire, identique à celle figurant dans le protocole de cession ; qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles d'assurer la passation de ses pouvoirs au sein de la société Ecoburotic, de non-concurrence et de non-débauchage, la société GEF a, le 6 mars 2008, saisi l'association française d'Arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire figurant au protocole de cession, d'une demande d'arbitrage en indemnisation de son préjudice ; que le tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige, a retenu la responsabilité de M. X... pour manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation et l'a condamné à payer à la société GEF une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'intéressé a formé un recours en annulation contre cette sentence en faisant valoir que le tribunal arbitral avait statué sans convention d'arbitrage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en prévoyant expressément de soumettre les suites du protocole de cession à l'arbitrage, puis en insérant à nouveau, une année plus tard, dans le « protocole transactionnel », une convention d'arbitrage libellée dans des termes exactement identiques à celle figurant dans le protocole de cession, les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, qu'en l'absence de stipulation expresse, dans le « protocole transactionnel », tendant à anéantir la clause compromissoire incluse dans le protocole de cession, cette clause, qui demeurait autonome par rapport au protocole la contenant, ne pouvait se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait du « protocole transactionnel », la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation de ce dernier protocole, que le tribunal arbitral n'avait pas statué sans convention d'arbitrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.