Cass. 1re civ., 9 décembre 1981, n° 80-15.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN MARS 1977, M A... A ASSIGNE M X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 130000 FRANCS DONT CELUI-CI S'ETAIT RECONNU DEBITEUR ENVERS LUI PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 MARS 1974, QU'IL ETAIT NOTAMMENT STIPULE DANS CET ACTE QUE CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT POUR CAUSE UN PRET DE 130000 FRANCS FAIT LE MEME JOUR PAR M A... A M X..., QUE CE DERNIER A CONTESTE AVOIR RECU UNE TELLE SOMME ET SOUTENU QU'IL AVAIT ETABLI LA RECONNAISSANCE DE DETTE DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ACCORD A CARACTERE COMMERCIAL, ACCORD NON REALISE EN DEFINITIVE, ENTRE LUI-MEME ET MME Z..., MERE DE M A..., LAQUELLE A ETE APPELEE EN CAUSE PAR LES PREMIERS JUGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 332 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE, SI LA CAUSE EXPRIMEE DANS LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 9 MARS 1974 ETAIT INEXACTE, ELLE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS VALABLE ET QU'IL RESULTAIT DES TERMES DE CETTE RECONNAISSANCE ET D'UN COMPLEMENT DE PREUVE, CONSTITUE NOTAMMENT PAR LES DECLARATIONS DE MME HOMAR Y... A L'OCCASION D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE, LA PREUVE QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LADITE MME Z..., M A... AVAIT BIEN PRETE EN PLUSIEURS FOIS LA SOMME TOTALE DE 130000 FRANCS A M X..., LEQUEL A ETE CONDAMNE A LA REMBOURSER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN CONDAMNANT LE DEFENDEUR A "REMBOURSER LE MONTANT D'UN PRET SANS RECHERCHER SI LES VERSEMENTS EFFECTUES A UN INTERMEDIAIRE PAR LE PRETEUR L'AVAIENT ETE AU TITRE D'UN PRET CONSENTI PAR LUI AU DEFENDEUR", D'AUTRE PART, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 1347 DU MEME CODE EN ADMETTANT QU'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DONT LA CAUSE ETAIT FAUSSE CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ENFIN, D'AVOIR VIOLE CE MEME ARTICLE 1347 EN RETENANT COMME COMPLEMENT DE PREUVE DES VERSEMENTS EFFECTUES "LES PROPRES DECLARATIONS DES DEMANDEURS EN PREUVE ET NON PAS CELLES DU SOUSCRIPTEUR DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN ACTE QUI EXPRIME UNE CAUSE FAUSSE EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DES LORS QU'IL REPOND AUX CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LE COMPLEMENT DE PREUVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, QUI PEUT RESULTER DES DECLARATIONS FAITES PAR UNE AUTRE PARTIE LORS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE, A ETE FOURNI, QU'EN L'ESPECE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE REDIGEE ET SIGNEE PAR M X... VALAIT COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ELLE A ESTIME QUE LES DECLARATIONS DE MME Z... CONSTITUAIENT LE COMPLEMENT DE PREUVE NECESSAIRE, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DES LORS, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SES DEUX AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.