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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1998, n° 96-14.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Cossa

Paris, du 12 janv. 1996

12 janvier 1996

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 janvier 1996) que la société Clinique Labrouste ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession de l'entreprise à la Société d'exploitation des maisons chirurgicales de santé clinique Alleray (SEMCS) a été arrêté, le jugement d'homologation du plan précisant que, dans toute la mesure du possible, les contrats avec les praticiens, dont M. X..., seraient maintenus ;

Attendu que, la SEMCS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... pour rupture abusive, sans observation du délai de préavis, de la convention d'exercice le liant à la société Clinique Labrouste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls sont transférés au cessionnaire d'un débiteur en redressement judiciaire les contrats visés, conformément à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, par le jugement arrêtant le plan de cession ; que la cour d'appel a relevé que le jugement homologuant le plan de cession n'avait prescrit que le " maintien, dans toute la mesure du possible, des contrats avec les praticiens " ; qu'en déclarant dès lors le cessionnaire tenu dans les termes du contrat conclu entre le cédant et le docteur X..., sans constater que le cessionnaire aurait, postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, estimé possible le maintien de cette dernière convention et manifesté son intention de la poursuivre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes du jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Clinique Labrouste, ainsi que du jugement du 21 mai 1993, par lequel cette dernière juridiction a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le cessionnaire, que le Tribunal n'avait ordonné la poursuite d'aucune des conventions d'exercice conclues entre le cédant et les praticiens mais s'était borné à prescrire leur maintien dans la mesure où cela apparaîtrait possible aux parties à chaque convention ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement arrêtant le plan de cession, en ne prescrivant le maintien des contrats avec les praticiens que " dans toute la mesure du possible ", n'aurait ainsi réservé le transfert que de certaines conventions d'exercice, la cour d'appel a dénaturé les décisions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que le cessionnaire aurait pris, antérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, l'engagement formel de reprendre à son compte le contrat conclu entre le cédant et le docteur X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan prescrivait " le maintien, dans toute la mesure du possible, des contrats avec les praticiens ", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se fondant sur un engagement pris par la société SEMCS postérieurement au jugement arrêtant le plan, qu'elle a interprété au vu des déclarations antérieures du cessionnaire, ainsi que des motifs vrais de la rupture, tirés des réflexions du Dr X... sur " la bonne gestion " de la clinique, que la cour d'appel a estimé que le contrat avec ce praticien avait été poursuivi ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.