CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 19 mars 2015, n° 14/13403
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Conseillers :
Mme Sarbourg, Mme Lacquemant
Avocats :
Me Ronget, Me Claude, Me Gaspar
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt infirmatif du 15 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a annulé, pour dol, la vente conclue le 9 mai 2006 au prix de 348.650 euros portant sur un pavillon situé ... à Saint Michel sur Orge (91240) et des meubles, dit que Monsieur Y... et Madame X... devront en conséquence restituer le prix versé à Monsieur et Madame A... qui leur restitueront le pavillon et les meubles, condamné in solidum Monsieur Y... et Madame X... à verser à ces derniers 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet arrêt et suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur Y... et Madame X... le 20 septembre 2013, et publié le 24 octobre suivant, Monsieur et Madame A... ont fait saisir le bien immobilier situé 34, chemin des Dragons à Saint Michel sur Orge, puis ont engagé une procédure devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien.
Par jugement du 21 mai 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté Madame Patricia X... épouse Y... de toutes ses contestations et prétentions,
- validé la saisie pratiquée,
- mentionné pour la créance des poursuivants un montant retenu de 409.067,45 euros au 11 décembre 2013 outre intérêts postérieurs à cette date d'arrêté des comptes,
- ordonné la vente du bien saisi,
- fixé la date de l'audience d'adjudication au mercredi 10 septembre 2014 à 10h30, ainsi que les modalités de visite et de publicité,
- dit que les dépens seront considérés comme frais de poursuite compris dans les frais de vente,
- rejeté toute autre demande.
Madame Patricia X... et Monsieur Philippe Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2014.
Autorisés par ordonnance du 3 juillet 2014 à assigner à jour fixe pour l'audience du 1er octobre 2014, ils ont fait citer Monsieur et Madame A... par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2014.
A l'audience du 1er octobre 2014, l'affaire a été renvoyée au 28 janvier 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et argument, Madame X... et Monsieur Y... demandent à la cour de :
In limine litis,
- dire et juger nulle la procédure de saisie engagée par les époux A... , l'huissier de justice s'étant introduit dans l'immeuble saisi pour établir le procès-verbal de description au mépris des règles fixées par l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, une procédure pénale ayant été engagée suite à cette intrusion,
En tout état de cause,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la résolution de l'affaire pénale en cours,
Subsidiairement,
- juger recevable la demande de vente amiable des appelants, communs en biens,
En toutes hypothèses,
- déclarer recevable la demande de Madame X... sur le fondement de l'article 1421 du code civil,
- ordonner la vente amiable du bien situé au 34, rue des Dragons à Saint-Michel sur Orge,
En outre,
- constater que les intimés se sont maintenus sans droit ni titre dans l'immeuble appartenant aux appelants,
- constater que les appelants disposent d'une créance d'un montant de 108.750 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par les intimés,
- ordonner la compensation entre la créance des appelants d'un montant de 108.750 euros et celle des intimés d'un montant de 355.650 euros,
- fixer en conséquence la créance des poursuivants à la somme de 246.900 euros,
En toutes hypothèses,
- diminuer le montant de la créance des époux A... de la somme de 22.166,53 euros correspondant à des frais notariés non compris dans le quantum de la créance fixée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 novembre 2012,
Infiniment subsidiairement,
- constater que la mise à prix est manifestement insuffisante et fixer le montant de celle-ci à la somme de 420.000 euros,
Enfin,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL STINGER RONGET LEWI.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, Monsieur et Madame A... demandent à la cour de :
- débouter Monsieur Y... et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer Monsieur Y... irrecevable en sa demande de vente amiable,
- confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf à fixer leur créance actualisée au 23 janvier 2015 à la somme de 429.560,58 euros outre les intérêts à échoir et les frais de saisie immobilière,
- dire et juger que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 11 mars 2015 à 10h30 devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Evry, Chambre des saisies immobilières, lequel fixera l'audience d'adjudication prévue par les dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum Monsieur Y... et Madame X... à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 28 janvier 2015, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande tendant à voir diminuer la créance des époux A... de la somme de 22.166,53 euros correspondant à des 'frais de notaire' et a invité les parties à former toutes observations utiles sur ce point dans un délai de huit jours.
Monsieur et Madame A... ont fait parvenir à la cour une note en cours de délibéré par laquelle ils font valoir que Monsieur Y... et Madame X... n'ayant pas demandé lors de l'audience d'orientation que soient déduits du montant de la créance les 'frais de notaire', ceux-ci sont irrecevables à former cette demande devant la cour.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Monsieur Y...
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte » ;
Considérant que, régulièrement cité à comparaître à l'audience d'orientation, Monsieur Y... n'y était ni présent ni représenté, et n'y a donc formé aucune demande ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, s'agissant de la demande de vente amiable qui constitue une vente judiciaire, le défaut de comparution à l'audience d'orientation ne peut être suppléé par un mandat donné par Monsieur Y... à son épouse ou à un agent immobilier pour procéder à la vente de la maison ; qu'en outre, la demande de vente amiable ne peut être assimilée, comme le font les appelants en invoquant une jurisprudence rendue en application des anciennes dispositions régissant la saisie immobilière, à la demande de conversion en vente volontaire qui était prévue par l'article 774 de l'ancien code de procédure civile, s'agissant dans ce dernier cas d'une mesure d'administration alors que la vente amiable actuelle constitue un acte de disposition;
Que l'intégralité des demandes de Monsieur Y..., formulées pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Sur les demandes formées par Madame X...
Sur la nullité alléguée de la procédure de saisie et la demande de sursis à statuer
Considérant que Madame X... invoque la nullité de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre au motif que le procès-verbal de description du bien saisi aurait été établi le 10 décembre 2013 en violation de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et soutient à cet égard que l'huissier instrumentaire a pénétré dans les lieux sans être accompagné des personnes désignées aux termes de cet article, que si le procès-verbal qu'il a établi indique les noms de deux témoins, il ne comporte pas leur signature, qu'à supposer que ces personnes aient été présentes il est permis de douter de leur indépendance vis à vis de l'huissier et de ses mandants ;
Considérant qu'il sera observé que Madame X... n'explique pas en quoi l'irrégularité du procès-verbal de description qu'elle invoque devrait entraîner la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie immobilière ;
Considérant que selon l'article L. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux aux fins de description du bien immobilier saisi, et le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 ;
Que l'article L. 142-1 prévoit que lorsque l'occupant du local est absent ou si celui-ci en refuse l'accès, l'huissier ne peut pénétrer dans les lieux sans la présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie requis pour assister au déroulement des opérations ou de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution ;
Considérant qu'en l'espèce, Maître Ronan LECOMTE, huissier de justice chargé par le créancier de procéder à la description du bien saisi, a mentionné dans son procès-verbal du 10 décembre 2013 qu'il a dressé les descriptions requises en présence de Monsieur Julien NOENNEC, serrurier, qui a procédé à l'ouverture forcée de la porte, de Monsieur René FRICKART, expert immobilier et témoin, et de Madame Djamila BOUNAGA, expert immobilier et témoin, ces deux derniers ayant par ailleurs procédé aux diagnostics prévus par la loi ainsi qu'au calcul de surfaces des pièces du logement ;
Considérant que ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit la présence, lors de l'ouverture des portes, de deux témoins majeurs en la personne de personne de Monsieur FRICKART et celle de Madame BOUNAGA ;
Que par ailleurs, si des textes spécifiques à différentes mesures d'exécution en matière mobilière prévoient que les personnes ayant assisté aux opérations de saisie apposent leur signature sur l'original et les copies, aucun texte n'impose cette formalité s'agissant du procès-verbal de description qui ne constitue pas un acte de saisie ;
Qu'enfin les deux témoins présents ne sont à strictement parler ni au service de l'huissier ni à celui du créancier poursuivant et la circonstance qu'ils aient été chargés de réaliser les diagnostics et mesurages nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ne permet pas d'exclure a priori leur présence en qualité de témoins ; que Madame X... n'indique pas en quoi les fonctions techniques exercées par Monsieur FRICKART et Madame BOUNAGA lors de la description des lieux par l'huissier les empêcheraient de témoigner objectivement des conditions dans lesquelles ce dernier a pénétré dans les lieux ;
Considérant que Madame X... n'explique pas davantage en quoi la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 28 mars 2014 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry contre X pour violation de domicile, vol et destruction, dégradation de biens, après avoir déposé plainte au commissariat le 16 décembre 2013, cette dernière plainte étant restée sans suite, serait de nature à avoir une incidence sur la validité de la procédure de saisie immobilière ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et déclaré valable la saisie immobilière sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer ;
Sur la demande de vente amiable
Considérant qu'ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, il ne peut être fait droit à la demande de vente amiable dès lors qu'elle n'est pas sollicitée par l'ensemble des propriétaires du bien ;
Qu'en l'espèce le bien immobilier saisi est la propriété de Madame X... et de Monsieur Y..., peu important que le bien soit commun ou indivis ;
Que seule Madame X... formant une demande de vente amiable, la demande de Monsieur Y... à ce titre étant irrecevable ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur le montant de la créance
Considérant que Madame X... entend compenser la créance qu'elle dit détenir à l'égard de Monsieur et Madame A... pour un montant de 108.750 euros représentant le montant d'indemnités d'occupation avec la créance de ces derniers résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 2012 à la somme de 355.650 euros, et soutient en outre qu'en toute hypothèse, les frais notariés d'un montant de 22.166,53 euros ne sont pas compris dans la créance ainsi fixée ;
Considérant que l'appelante ne justifie cependant d'aucune créance liquide et exigible à l'encontre des intimés et n'est dès lors pas fondée à solliciter de la cour qu'elle constate cette créance aux fins d'opérer une compensation ; que si Madame X... a soutenu devant le juge de l'exécution, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris, qu'elle avait engagé une procédure visant à voir reconnaître une créance à l'encontre des époux A... au titre de l'occupation par ces derniers du bien dont la vente a été annulée en 2012, il n'est justifié ni de l'issue de cette procédure ni même de son existence ;
Qu'en outre, à supposer, compte tenu de l'ambiguïté résultant de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formulée dans le corps des conclusions alors qu'une demande de simple constat de cette créance figure au dispositif, que la cour soit saisie d'une demande tendant
à voir condamner les époux A... à verser à l'appelante une somme au titre d'indemnités d'occupation, il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour délivrer un titre exécutoire et qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation qui n'a pas été formée devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation est irrecevable devant la cour ce dont il résulte qu'en matière de saisie immobilière, l'effet dévolutif de l'appel est strictement limité aux demandes dont le juge de l'exécution a été saisi et dont il pouvait être régulièrement débattu devant lui ; qu'ainsi une telle demande serait irrecevable devant la cour ;
Considérant qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de Monsieur AOUECHECHE et Madame X..., par la cour d'appel dans sa décision du 15 novembre 2012 en vertu de laquelle la saisie immobilière est poursuivie, au titre des frais qu'auraient exposés Monsieur et Madame A... à hauteur de 22.166,53 euros à l'occasion de la vente dont la nullité a été prononcée ; que ces derniers ne détiennent dès lors aucun titre exécutoire leur permettant de recouvrer cette somme ;
Considérant qu'en conséquence, le juge de l'exécution, qui devait, comme la présente cour, exercer d'office ses pouvoirs tirés de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, aurait dû déduire du montant de la créance la somme de 22.166,53 euros pour laquelle Monsieur et Madame A... ne justifiaient pas d'un titre exécutoire, peu important que les débiteurs n'aient pas précisément émis de contestation sur ce point lors de l'audience d'orientation; qu'il ne peut dès lors être opposé à ces derniers les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a mentionné pour la créance des poursuivants un montant retenu de 409.067,45 euros ;
Que cette créance doit dès lors être mentionnée pour un montant de 368.067, 92 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée à la date du commandement, le 20 septembre 2013; qu'il appartiendra aux créanciers d'actualiser leur créance au moment de la distribution;
Sur le montant de la mise à prix
Considérant qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le montant de la mise à prix figurant dans le cahier des conditions de vente pour un montant de 330.000 euros n'apparaît pas manifestement insuffisant au regard des estimations immobilières fournies pour des montants compris entre 431.550 euros et 570.000 euros et des mandats de vente donnés par les appelants pour un montant de 525.000 euros, dans la mesure où, afin d'attirer le plus grand nombre d'acquéreurs, le montant de la mise à prix est nécessairement inférieur à celui du prix d'une vente de gré à gré ;
Qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande tendant à voir fixer le montant de la mise à prix à la somme de 420.000 euros ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance retenu pour 429.560,58 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu de fixer une date de renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution comme le sollicitent les intimés, cette date devant être fixée par le juge de l'exécution en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame A...
Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas de l'appel interjeté par Monsieur Y... et Madame
X... ;
Que Monsieur et Madame A... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts :
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que Monsieur Y... et Madame X... qui succombent au principal doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum, sur le fondement de cet article, à payer à Monsieur et Madame A... une indemnité de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur Y... ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mentionné pour la créance des poursuivants, un montant retenu de 409.067,45 euros arrêté au 11 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
MENTIONNE le montant retenu pour la créance des poursuivants, Monsieur et Madame A..., à la somme de 368.067, 92 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 septembre 2013, outre les intérêts postérieurs à cette date ;
DEBOUTE Monsieur et Madame A... de leur demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE in solidum Madame X... et Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum Madame X... et Monsieur Y... aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.