CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 5 novembre 2015, n° 15/13214
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Caisse régionale de Crédit Mutuel - Ile de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Lacquemant, Mme Jeanjaquet
Avocats :
Me Mengeot, Me Zeitoun, Me El Assaad
Par jugement d'orientation du 28 mai 2015, le juge de l'exécution de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au jeudi 17 septembre 2015, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 305 603,22 euros, intérêts arrêtés au 16 septembre 2014, statué sur les modalités de visite et de publicité, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Madame Sophie X... épouse Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2015.
Ayant été autorisée, par ordonnance du 1er juillet 2015, à assigner en vue de l'audience du 30 septembre 2015, elle a fait citer la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, par acte d'huissier du 21 juillet 2015.
Par cet acte, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de
- à titre principal, suspendre toutes procédures d'exécution engagées par la société Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, et notamment la procédure de saisie immobilière initiée, suspendre les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison d'un retard pendant le délai judiciairement fixé, échelonner, à raison de 24 mensualités égales, le paiement des sommes dues par la Selarl Kleber Dentaire pour lesquelles elle demeure caution,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien,
- en tout état de cause, condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice du fait du caractère abusif de la pénétration, par l'huissier de justice instrumentaire mandaté par elle, dans la chambre de service lui appartenant et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2015 la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, intimée, demande à la cour de déclarer Mme Y... mal fondée en son appel, de l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, enfin de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de délais et ses accessoires
Si Mme Y... fait valoir qu'elle ne dispose pas d'une somme correspondant au montant de la créance, alors que la Selarl Kleber Dentaire dont elle est caution, bénéficierait de perspectives comptables lui permettant de s'acquitter de la dette à raison de 24 mensualités égales, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de délais en retenant qu'outre le fait qu'elle avait déjà bénéficié de fait de longs délais, elle ne justifiait pas de sa propre situation financière, qui demeure inconnue, étant observé qu'il ne peut être tenu compte des éventuelles capacités financières du débiteur principal, lequel n'est pas dans la cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef et toutes demandes contraires rejetées.
Sur la demande de vente amiable
Force est de constater que, pas plus en cause d'appel que devant le premier juge Mme Y... ne justifie avoir procédé à quelque démarche sérieuse en vue de parvenir à la vente amiable sollicitée, se bornant à produire des extraits du site « meilleursagents.com » d'où il ressort que le bien saisi aurait une valeur d'environ 110 000 euros, ces éléments étant insuffisants au regard des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qui exigent que le débiteur justifie des diligences accomplies en vue de la vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de Mme Y... à ce titre est fondée sur les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». Elle fait valoir que l'huissier venu procéder à l'établissement du procès-verbal de description a, en son absence, « pénétré par effraction » dans la chambre de service objet de la saisie en forçant la porte, assisté d'un serrurier et avec le concours de la force publique, sans avoir pris la peine de se rapprocher d'elle, situation qui serait constitutive d'une « voie de fait » et aurait été à l'origine d'un préjudice en ce que, le cabinet dentaire du docteur Y... se trouvant dans le même immeuble, sa réputation s'en serait trouvée « ternie », divers occupants, visiteurs, clients, s'étant trouvés sur les lieux.
Cependant, c'est à bon droit que l'intimé fait valoir, et que le premier juge a retenu, que l'intervention de l'huissier était strictement conforme aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, aucun abus n'étant par ailleurs démontré.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses autres dispositions, non critiquées.
Sur les demandes accessoires
Considérant que Mme Sophie X... épouse Y... qui succombe versera à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Sophie X... épouse Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Sophie X... épouse Y... aux dépens d'appel.