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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 septembre 2012, n° 11/02868

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IJA (SARL), Technodent (SCI)

Défendeur :

Selarl Brenac et Associés (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Conseillers :

Mme Bui-Van, M. Scotet

Avocats :

SCP Gabet/Estrade, SCP Duale/Ligney, Me Montagne

TGI Pau, du 22 juin 2011

22 juin 2011

Vu l'appel interjeté le 1er août 2011 par la SARL L.J.A. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 juin 2011,

Vu les conclusions de la SCI TECHNODENT en date du 30 décembre 2011,

Vu les conclusions de la SARL L.J.A. en date du 24 avril 2012,

Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL BRENAC et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte pour la SARL L.J.A., délivrée le 10 janvier 2012 à personne habilitée (procédure nº 12/00344),

Vu l'ordonnance de jonction en date du 16 mars 2012 entre la procédure nº 12/00344 et la procédure nº 11/2868 sous le numéro 11/2868,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 5 juin 2012.

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2005, la SCI TECHNODENT a donné à bail des locaux commerciaux situés à Bizanos, à la société LUCAS MICHEL SARL qui y exploitait une activité de fabrication de prothèse dentaire.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LUCAS MICHEL, le tribunal de commerce de Pau, par jugement du 21 octobre 2008, a ordonné la cession totale de la SARL LUCAS MICHEL au profit de Messieurs Joseph AKL et Mohamad LE MOHEB.

La SARL L.J.A. constituée pour reprendre les actifs de SARL LUCAS MICHEL a d'abord procédé au règlement des loyers entre les mains de Monsieur Michel LUCAS, gérant de la SCI TECHNODENT, puis a cessé tout paiement depuis le mois de mai 2010.

Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2010, la SCI TECHNODENT a fait délivrer à la SARL L.J.A. un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 22 429,56 €.

Par acte d'huissier en date du 9 août 2010, la SARL L.J.A. a formé opposition à ce commandement de payer et a fait assigner la SCI TECHNODENT devant le tribunal de grande instance de Pau afin de voir constater que la SARL L.J.A. n'est pas titulaire d'un bail commercial et voir déclarer le commandement nul et de nul effet.

Par jugement rendu le 22 juin 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté la SARL L.J.A. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL L.J.A. à payer à la SCI TECHNODENT la somme de

50 938,97 € au titre des loyers, rappel de loyers et charges impayés,

- débouté la SCI TECHNODENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SARL L.J.A. à payer à la SCI TECHNODENT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL L.J.A. aux dépens.

Le 16 août 2011, la SARL L.J.A. a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Pau.

La SARL L.J.A. demande à la Cour d'Appel :

- de déclarer la SARL L.J.A. bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater l'absence de transfert du droit au bail au profit de la SARL L.J.A.,

- de dire et juger que la SARL L.J.A. a été occupante sans titre pour la période allant du 22 octobre 2008 au 30 mai 2011,

- de dire et juger que seule une créance d'indemnité d'occupation pourrait être fixée au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A.,

- de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de fixation d'une créance d'indemnité d'occupation formée par la SCI TECHNODENT pour la première fois devant la Cour,

- si par extraordinaire la demande de fixation d'une créance d'indemnité d'occupation devait être accueillie, d'ordonner une expertise aux fins de fixer la valeur locative des locaux du 22 octobre 2008 au 30 mai 2011,

- en tout état de cause, d'ordonner la compensation judiciaire totale entre la créance d'indemnité d'occupation susceptible d'être fixée au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A. et le montant des dommages et intérêts dus à la SARL L.J.A.,

- de condamner la SCI TECHNODENT à payer de justes dommages et intérêts à la SARL L.J.A. qui ne sauraient être inférieurs au montant de la créance d'indemnité d'occupation susceptible d'être fixée au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A.,

- de débouter la SCI TECHNODENT du surplus de ses prétentions, y compris sa demande indemnitaire incidente,

- de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL BRENAC et Associés,

- de condamner la SCI TECHNODENT à payer à la SARL L.J.A. une somme de 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner la SCI TECHNODENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL L.J.A. soutient qu'il n'y a pas eu de cession du droit au bail en l'absence de la signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le jugement ayant arrêté le plan de cession n'emportant pas cession du bail commercial.

Selon la SARL L.J.A., le transfert effectif des droits et obligations résultant des contrats cédés dans le cadre d'un plan de cession ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession anticipée par le repreneur en vertu du jugement.

La SARL L.J.A. fait valoir que si elle a pris possession des lieux sous la responsabilité de Maître LIVOLSI le 22 octobre 2008, elle n'a jamais obtenu la copie du contrat de bail.

La SARL L.J.A. souligne qu'au vu du bail produit en cours de procédure par la SCI TECHNODENT, il existe une clause d'agrément du bailleur en cas de cession du droit au bail et qu'à défaut de cet agrément la cession est inopposable au bailleur.

Selon la SARL L.J.A., en l'espèce, le bailleur n'a pas été appelé à l'acte de cession rendant la cession irrégulière.

La SARL L.J.A. soutient avoir été occupant sans droit ni titre des locaux, et ne pouvoir donc être redevable que d'une indemnité d'occupation et que la seule créance pouvant être déclarée au passif de la procédure collective la concernant est une créance d'indemnité d'occupation.

Selon la SARL L.J.A. la demande faite à ce titre par la SCI TECHNODENT est irrecevable, car constituant une demande nouvelle.

La SARL L.J.A. fait remarquer que les clés ont été restituées le 30 mai 2011 et que donc aucune indemnité d'occupation ne peut être sollicitée pour une période postérieure.

Selon la SARL L.J.A., l'indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative des locaux.

La SARL L.J.A. soutient avoir subi un préjudice certain du fait de la précarité de sa situation précarité justifiant l'application d'un abattement sur la valeur locative.

La SARL L.J.A. prétend avoir subi un préjudice financier puisqu'elle a dû procéder à des aménagements dans les nouveaux locaux qu'elle a loué, soulignant que les locaux appartenant à la SCI TECHNODENT étaient déjà aménagés puisque la SARL LUCAS MICHEL y exerçait déjà la même activité.

La SCI TECHNODENT demande à la Cour d'Appel :

- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la SARL L.J.A. en son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 juin 2011,

- de fixer la créance de la SCI TECHNODENT à la somme de 53 880,18 € au passif de la SARL L.J.A.,

- à titre infiniment subsidiaire, de considérer que les sommes dues doivent être qualifiées d'indemnité d'occupation,

- de fixer sur ce point la créance de la SCI TECHNODENT à la somme de 53 880,18 €,

- de condamner la SARL L.J.A. à payer à la SCI TECHNODENT la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la SARL L.J.A. à payer à la SCI TECHNODENT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner la SARL L.J.A. aux entiers dépens.

La SCI TECHNODENT soutient que la cession du bail est acquise par le jugement ordonnant le plan de cession et que les clauses et conditions du bail ainsi reconduit sont totalement opposables à la SARL L.J.A..

Selon la SCI TECHNODENT, la SARL L.J.A. est donc bien redevable des loyers en sa qualité de locataire.

A titre infiniment subsidiaire, la SCI TECHNODENT sollicite que sa créance soit qualifiée d'indemnité d'occupation, la SARL L.J.A. occupant les lieux sans verser la moindre contrepartie.

La SCI TECHNODENT fait valoir que l'absence de revenus locatifs a été préjudiciable pour Monsieur Michel LUCAS, gérant de la SARL LUCAS MICHEL, dans la mesure où il ne perçoit qu'une retraite minime.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

La SELARL BRENAC et Associés ès qualités n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la validité du commandement de payer délivré le 7 juillet 2010

Pour apprécier la validité de ce commandement de payer, il convient de vérifier si la SARL L.J.A. était titulaire d'un contrat de bail commercial, et donc si elle était tenue au paiement du loyer fixé par le bail commercial liant la SCI TECHNODENT à la SARL LUCAS MICHEL.

L'article L 642-7 du Code de commerce dispose que : Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il a été désigné.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de tous ces contrats même lorsque la cession est précédée de location gérance.

Les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire.

Les éléments constitutifs (prix, nature, qualité et quantité des prestations fournies) et les conditions générales du contrat demeurent inchangées.

Il est constant que si le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise emporte cession des contrats déterminés par le jugement, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu'à la date de conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur.

Le cessionnaire paye directement les prestations qui lui sont fournies personnellement à compter de son entrée en jouissance, date à retenir comme point de départ de ses droits et obligations.

Il est également constant que la clause contractuelle du bail commercial stipulant que la cession du bail est subordonnée à l'accord écrit du bailleur se trouve privée d'effet, en cas de plan de cession.

La décision du tribunal s'impose aux cocontractants dûment entendus.

En l'espèce, le jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal de commerce a ordonné la cession totale de la SARL LUCAS MICHEL.

Le jugement a arrêté la cession de l'entreprise au profit de Messieurs AKL JOSEPH et EL MOHEB MOHAMAD ou toute autre société qui s'y substituerait à compter du jour du jugement aux conditions suivantes :

- Reprise :

* du fonds de commerce,

* du matériel en l'état,

* du bail commercial aux conditions actuelles,

* des contrats de crédits baux signés avec LIXXBAIL,

* de l'ensemble des contrats de travail en cours, des droits qui y sont attachés ainsi que des droits à congés payés échus et non échus,

- versement immédiat de la somme de 15 500 € par les offrants pour la reprise des éléments corporels et incorporels,

- dit que l'entrée en jouissance se fait ce jour.

Il résulte du jugement que le bailleur, la SCI TECHNODENT a été convoqué à l'audience devant le tribunal de commerce et a été entendu.

Le jugement prononçant la cession du bail commercial lui est donc bien opposable.

En outre, la société bailleresse a perçu les loyers versés par la SARL L.J.A. et la considère comme son locataire.

L'entrée en jouissance a été constatée le 22 octobre 2008 par un acte d'entrée en jouissance de l'entreprise conclu entre Maître LIVOLSI ès qualités d'Administrateur au redressement judiciaire de la SARL LUCAS MICHEL, et les cessionnaires : Monsieur Joseph AKL et Monsieur Mohamad LE MOHEB.

Cet acte stipule que le cédant et le cessionnaire se considèrent contractuellement liés par le jugement arrêtant le plan de cession et s'obligent à l'appliquer intégralement conformément à l'esprit et à la lettre des articles 1134 et 1135 du Code Civil.

L'article 2 de cet acte stipule que Monsieur Joseph AKL et Monsieur Mohamad LE MOHEB prennent à leurs risques et périls à compter du 22 octobre 2008 l'entreprise connue sous le nom SARL LUCAS MICHEL SARL.

L'article 4 prévoit en outre que le cessionnaire reprendra à compter du 22 octobre 2008 deux contrats de crédit-bail et le bail commercial (SCI TECHNODENT).

Il en résulte que les loyers étaient dus dès le 22 octobre 2008 par les cessionnaires, soit dès l'entrée en jouissance.

L'acte stipule également que chacune des parties s'oblige à mettre tout en œuvre pour réitérer l'acte de cession dans les plus brefs délais.

Cependant, dès l'entrée en jouissance, les cessionnaires, locataires, étaient redevables des loyers dus dans le cadre du bail commercial les liant à la SCI TECHNODENT, la nécessité de la réitération de l'acte de cession ne leur permettant pas de s'affranchir de cette obligation.

Au vu des pièces produites par la SARL L.J.A., le 3 mai 2010, le notaire chargé par la SARL L.J.A. de la rédaction de l'acte de cession, a sollicité tant auprès du bailleur que de l'administrateur la copie du bail commercial, alors qu'il ressort d'un courrier adressé par la SARL L.J.A. à la SCI TECHNODENT, le 9 novembre 2009, que la SARL L.J.A. avait parfaitement connaissance du bail commercial, puisqu'elle excipait de la surface mentionnée sur le bail, qui selon elle ne correspondait pas à la surface réellement louée.

C'est d'ailleurs en qualité de locataire que la SARL L.J.A. a versé le loyer au bailleur jusqu'au mois de mai 2010.

La SARL L.J.A. occupait les lieux loués en vertu d'un bail commercial la liant à la SCI TECHNODENT.

La SARL L.J.A. étant bien tenue au paiement du loyer en vertu du bail commercial cédé, le commandement délivré le 7 juillet 2010 est parfaitement valable et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau doit être confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL L.J.A.

La SARL L.J.A. sollicite des dommages et intérêts d'un montant qui ne sauraient être inférieurs au montant de la créance de la SCI TECHNODENT susceptible d'être fixée au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A..

La SARL L.J.A. justifie sa demande d'une part par la précarité de sa situation, et d'autre part prétend avoir subi un préjudice financier puisqu'elle a dû procéder à des aménagements dans les nouveaux locaux qu'elle a dû louer, soulignant que les locaux appartenant à la SCI TECHNODENT étaient déjà aménagés puisque la SARL LUCAS MICHEL y exerçait déjà la même activité.

La SARL L.J.A. n'établit pas l'existence d'une faute à l'égard de la SCI TECHNODENT, bailleur, qui serait à l'origine du préjudice qu'elle allègue.

La non-passation des actes de cession n'est pas imputable à la SCI TECHNODENT et la Cour remarque que les demandes visant l'obtention d'un exemplaire du bail pour la signature des actes de cession datent de mai 2010 et que la SCI TECHNODENT a adressé une copie du bail dès le 6 mai.

La SARL L.J.A. ne justifie pas plus d'une faute de la SCI TECHNODENT à l'origine de l'installation de la SARL L.J.A. dans d'autres locaux et des frais y afférents, étant tout de même rappelé que c'est le non-paiement des loyers par la SARL L.J.A. qui a amené le bailleur à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le jugement du premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL L.J.A. de sa demande de prise en charge par la SCI TECHNODENT des frais d'aménagement de ses nouveaux locaux.

Sur le montant de la créance de la SCI TECHNODENT

La SARL L.J.A., entrée en jouissance le 22 octobre 2008 n'est tenue au paiement des sommes dues qu'à compter de cette date, il ne peut lui être réclamée un arriéré de loyers antérieur à cette date, par exemple.

La créance de la SCI TECHNODENT est composée des loyers et sommes dus en application du bail cédé par le jugement du tribunal de commerce.

Le jugement du 22 juin 2011 a fixé la créance de la SCI TECHNODENT envers la SARL L.J.A. au titre du bail commercial à la somme de 50 938,97 € ainsi détaillée :

- loyers arriérés au 15 mai 2011 : 36 471,70 €,

- rappel d'indexation : 8 934,30 €,

- charges et taxes foncières 2008 et 2009 : 5 532,97 €.

La SCI TECHNODENT sollicite la somme de 53 880,18 € ainsi détaillée :

Loyers dus au 15 mai 2011 : 36 471,70 €,

Charges visées par le commandement de payer : 5 532,97 €,

Rappel de loyers après indexation du loyer : 8 934,30 €,

Loyers du 1er août au 16 août 2011 : 1 441,21 €,

Article 700 du Code de Procédure Civile (jugement entrepris) : 1 500,00 €.

La somme fixée par le tribunal de grande instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas à intervenir dans le cadre de la fixation de la créance du bailleur.

La SARL L.J.A. a quitté les lieux le 30 mai 2011.

Le jugement du 22 juin 2011 sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 36 471,70 € le montant de l'arriéré des loyers au 15 mai 2011, tel que cela ressort du décompte produit.

La SCI TECHNODENT ne sollicite rien au titre de la période du 15 au 30 mai 2011, mais sollicite une somme au titre de la période du 1er août au 16 août 2011.

Il convient de rappeler que le commandement de payer du 7 juillet 2010 visait la clause résolutoire, le tribunal de grande instance de Pau a jugé qu'il était valable.

La SCI TECHNODENT sera déboutée de sa demande de voir fixer une créance de loyers pour la période du 1er au 16 août 2011.

Concernant le montant dû sur l'arriéré afférent à l'indexation des loyers, la SARL L.J.A. est entrée dans les lieux le 22 octobre 2008, seul le rappel d'indexation du loyer dû à compter de cette date peut lui être réclamé.

Il résulte du décompte de la SCI TECHNODENT que le rappel d'indexation s'élève à la somme de 330,90 € par mois.

Pour 2008, cette somme s'élève donc à 750,04 €, soit 88,24 € pour la période allant du 22 octobre au 30 octobre 2008 et 661,80 € pour les mois de novembre et décembre 2008.

Pour 2009 et 2010, cet arriéré s'élève à la somme de 3970,80 € et 1985,40 €.

Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera donc réformé à ce titre et la créance de la SCI TECHNODENT pour l'arriéré dû sur l'indexation du loyer sera fixée à la somme de 6706,24 €.

Les taxes foncières 2008 et 2009 dues s'élèvent à la somme totale de 2756,10 €, le commandement de payer visait à ce titre une somme de 5338,98 €, mais le décompte joint démontre qu'étaient prises en compte les taxes foncières de 2006 et 2007.

Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera donc réformé à ce titre.

Les charges visées par le commandement de payer et justifiées s'élèvent à la somme de 193,99 €.

La SCI TECHNODENT justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A. pour la somme de 50 938,97 € au titre du jugement du tribunal de grande instance de Pau, outre 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 1441,21 € au titre des loyers de juillet au 16 août 2011.

La créance de la SCI TECHNODENT à fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL L.J.A. s'élève donc à la somme de 46 128,03 €.

Sur l'appel incident de la SCI TECHNODENT

La SCI TECHNODENT sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL L.J.A..

La SCI TECHNODENT ne justifie pas avoir déclaré sa créance au titre de dommages et intérêts au passif de la procédure de la SARL L.J.A..

Sa demande en appel est irrecevable.

Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera confirmé en ce qu'il avait débouté la SCI TECHNODENT de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SARL L.J.A. condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La créance de dépens et frais irrépétibles trouve son origine dans la décision qui la prononce.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé à 1500 €, la somme due par la SARL L.J.A. à la SCI TECHNODENT au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI TECHNODENT a déclaré cette créance au passif de la procédure collective de la SARL L.J.A..

En appel, l'équité commande que la SARL L.J.A. soit condamnée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SELARL BRENAC et Associés est partie à la procédure d'appel, il n'y a pas à lui déclarer l'arrêt opposable comme cela est sollicité par la SARL L.J.A..

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 juin 2011 en ce qu'il a :

Dit que le commandement de payer délivré le 7 juillet 2010 n'était pas nul,

Fixé à la somme de 36 471,70 € la somme due par la SARL L.J.A. au titre de l'arriéré des loyers au 15 mai 2011,

Débouté la SARL L.J.A. de sa demande de dommages et intérêts,

Débouté la SCI TECHNODENT de sa demande de dommages et intérêts,

Fixé la somme due par la SARL L.J.A. à la SCI TECHNODENT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à 1500 €.

REFORME pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 juin 2011,

Et statuant à nouveau :

FIXE à la somme de 46 128,03 € la créance de la SCI TECHNODENT au titre des loyers, charges, arriéré d'indexation des loyers et taxes foncières, à fixer au passif de la procédure collective concernant la SARL L.J.A.,

DEBOUTE la SCI TECHNODENT pour le surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL L.J.A. de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE la SCI TECHNODENT de sa demande de fixation d'une créance au titre des loyers de juillet au 16 août 2011,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SCI TECHNODENT en appel,

DEBOUTE la SARL L.J.A. de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL L.J.A. à payer à la SCI TECHNODENT la somme de

1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL L.J.A. aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.