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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-20.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Henry, Me Delvolvé

Amiens, du 26 sept. 1991

26 septembre 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., entrepreneur en maçonnerie et terrassement, exerçant accessoirement une activité d'exploitant agricole, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise en ordonnant la cession au profit des époux X... d'un ensemble agricole exploité par le débiteur et a dit que le plan emporterait cession des baux ruraux consentis par les époux A..., par Mme Z..., par Mme C... et par Mlle B... (les bailleurs), lesquels ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ordonnant la cession aux époux X... des baux dont M. Y... était titulaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985, dans l'hypothèse où un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le Tribunal peut soit autoriser le bailleur à reprendre le fonds, soit attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur, soit à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie selon les dispositions des articles 83, 84 et 85 de la loi précitée ; que le choix entre ces trois possibilités est laissé à la faculté du Tribunal qui se détermine selon les intérêts en présence ; de sorte que la cour d'appel, en décidant que la cession au profit d'un repreneur ne pouvait avoir lieu, dès lors que le bailleur avait proposé un preneur, a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, qu'en vertu de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal ne peut attribuer un bail rural à un repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, qu'à défaut pour le bailleur de demander l'attribution du bail au preneur qu'il propose, et relevé qu'en l'espèce, les bailleurs avaient fait connaître leur volonté de voir les baux attribués à des preneurs proposés par eux, la cour d'appel en a justement déduit que le Tribunal ne pouvait ordonner la cession des baux litigieux au repreneur choisi par lui, quel que puisse être l'intérêt pour le débiteur, les créanciers et le repreneur, de la cession arrêtée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.