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Décisions

Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-81.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

M. Bonnet

Castelsarrasin, du 26 janv. 2016

26 janvier 2016

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;

Vu l'article L. 121-2 du code de la route ;

Attendu que, selon cet article, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule, en date du 25 novembre 2014 ; que, dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. Y...et a fourni l'adresse de celui-ci ; qu'à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, elle a communiqué une attestation de M. Y...confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier a été constaté ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de l'infraction, le juge relève que le rapport complémentaire établi par le policier indique que Mme X... est montée dans son véhicule et est partie seule à bord ; qu'il ajoute que les attestations produites ne peuvent être retenues en raison du fait qu'elles sont dactylographiées et ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en écartant pour ce seul motif l'attestation produite par la prévenue, établie par une personne indiquant que celle-ci lui avait prêté son véhicule et se reconnaissant comme l'auteur de l'infraction, alors que l'article 202 du code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions répressives et que l'article L. 121-2 du code de la route n'assujettit les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Castelsarrasin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.