Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.756
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537 du code de procédure civile et R. 644-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que, le 12 septembre 2012, Mme Z... X... a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant la révélation d'un actif rendant la clôture impossible dans le délai légal d'un an, le liquidateur a déposé une requête afin que soit appliqué le régime général de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 16 décembre 2014 a rejeté cette requête et prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en disant que, s'il apparaissait que des actifs n'avaient pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'avaient pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourrait être reprise ; que Mme Z... X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure et ayant converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun ;
Mais attendu que la décision par laquelle la cour d'appel décide, en application de l'article L. 644-6 du code de commerce, de ne pas clôturer la liquidation judiciaire et de ne plus lui appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours ; qu'en conséquence, Mme Z... X... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.