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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-17.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Aix-en-Provence, du 2 mars 2017

2 mars 2017

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que le plan de cession de la société Carnet de vol, en redressement judiciaire, a été arrêté au profit de la société Fadegest par un jugement du 30 septembre 2016 qui a dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, le repreneur assumerait en sus du paiement du prix de cession le règlement des échéances du prêt, garanti par un nantissement du fonds de commerce cédé, consenti par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse), restant dues à compter du transfert de propriété de l'entreprise, dont le solde au principal s'élevait au 30 septembre 2016 à la somme de 133 559,98 euros ; que la Caisse a fait appel de ce jugement aux fins d'obtenir sa réformation ou, à défaut, son annulation en soutenant qu'il était entaché d'un excès de pouvoir ; qu'elle fait grief à l'arrêt de dire son appel-nullité irrecevable ;

Mais attendu que la Caisse n'était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, qualité qui ne peut résulter de sa convocation à comparaître à l'audience adressée en application de l'article R. 642-7 du code de commerce pour permettre au tribunal de vérifier les conditions de la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés prévues à l'article L. 642-12, alinéa 4, du même code, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former un appel-nullité contre ce jugement et qu'elle n'est pas davantage recevable à former un pourvoi-nullité contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.