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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 septembre 2017, n° 14/25130

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

H., épouse H., MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (SAS)

Défendeur :

RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Colette PERRIN

Conseillers :

Mme Véronique RENARD, Mme Isabelle DOUILLET

Avocats :

SELARL L. & A., SELAS ALAIN B., SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, Me Isabelle B., SCP A. & D. ET ASSOCIES

Paris, du 6 nov. 2014

6 novembre 2014

La société Raccords Et Plastiques Nicoll (ci-après société Nicoll) conçoit des matériaux de synthèse pour le bâtiment et les travaux publics et commercialise des produits d'habillage pour la toiture sous les appellations 'Belriv'. Fin 2012, elle a mis sur le marché des produits d'habillage permettant de protéger les éléments de charpente apparents.

Monsieur Christophe H. et son épouse Madame Béatrice H. sont titulaires d'un brevet français FR 2 840 634, déposé le 9 avril 2003 sous priorité interne du 7 juin 2002, et délivré le 11 février 2005 ayant pour objet un dispositif de protection pour éléments de charpente apparents.

Ce brevet a été cédé par contrat de cession du 31 mars 2006 à la société Matériaux Equipements Plastiques (ci-après MEP), société spécialisée dans la fabrication de produits en plastiques pour le bâtiment et qui commercialise notamment, sous l'appellation 'Algabois' un ensemble d'éléments d'habillage et de protection de charpentes; ce transfert de propriété a été enregistré au Registre National des Brevets le 3 août 2006. Ce contrat de cession comportait une clause de garantie.

La société MEP est titulaire de la marque française complexe Algabois déposée le 13 novembre 2002 enregistrée sous le n°3 193 660 et régulièrement renouvelée pour les produits et services de la classe 19 (saillie de charpente non métallique).

Le 25 février 2013, la société MEP a indiqué à la société Raccords Et Plastiques Nicoll que son système d'habillage de pannes susceptible de tomber sous le coup des revendications du brevet FR 634 (brevet H.) ce que celle-ci a contesté en faisant valoir que ses produits ne reproduisaient pas les revendications dudit brevet et que celui-ci serait dépourvu d'activité inventive. La société MEP l'a alors mise en demeure de cesser la commercialisation des produits litigieux.

Suite à plusieurs échanges entre les sociétés, par acte du 4 octobre 2013 la société Raccords Et Plastiques Nicoll a assigné la société MEP devant le tribunal de grande instance de Paris , en déclaration de non contrefaçon et en nullité du brevet H. FR 634.

Par acte du 5 novembre 2013, la société Matériaux Equipements Plastiques a fait assigner les époux H. en intervention forcée en application de la clause de garantie de leur contrat de cession du brevet litigieux.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire à l'exception de la demande de nullité, de la publication judiciaire et du paiement de la garantie, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non recevoir formée par la société Matériaux Equipements Plastiques à l'encontre de l'action en nullité formée par la société Raccords et Plastiques Nicoll à l'encontre du brevet FR 634,

- prononcé la nullité des revendications 1 à 10 du brevet FR 634 dont la société Matériaux Equipements Plastiques est titulaire, pour défaut d'activité inventive pour les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, pour défaut de nouveauté pour les revendications 6 et 9 et en raison de l'exclusion de la brevetabilité de l'objet de la revendication 10,

- dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI en vue de son inscription au Registre National des Brevets à la requête de la partie la plus diligente,

- déclaré la société Matériaux Equipements Plastiques irrecevable en ses demandes de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur,

- débouté la société Matériaux Equipements Plastiques de sa demande en contrefaçon de sa marque française complexe Algabois n° 319 3 660 formée à l'encontre de la société Raccords Et Plastiques Nicoll,

- dit que la société Matériaux Equipements Plastiques a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Raccords Et Plastiques Nicoll en la dénigrant auprès de ses clients,

En conséquence,

- condamné la société Matériaux Equipements Plastiques à payer à la société Raccords Et Plastiques Nicoll la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,

- ordonné la publication dans le Moniteur de l'extrait suivant, du dispositif du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif :

' Par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Matériaux Equipements Plastiques pour des faits de concurrence déloyale par dénigrement et notamment pour avoir prétendu que la société Raccords Et Plastiques Nicoll commettait des actes de contrefaçon de son brevet français FR 634, par ailleurs annulé par la même décision'

dans la limite de la somme de 5.000 euros HT à la charge de la société Matériaux Equipements Plastiques,

- débouté la société Raccords Et Plastiques Nicoll de sa demande de publication judiciaire sur son propre site internet,

- débouté la société Matériaux Equipements Plastiques de sa demande de concurrence déloyale pour dénigrement,

- déclaré la demande de dommages et intérêts pour publicité mensongère formée par la société Matériaux Equipements Plastiques irrecevable,

- condamné les époux H. à payer à la société Matériaux Equipements Plastiques la somme de 190.647 euros au titre de la garantie conventionnelle,

- rappelé que cette somme ne sera exigible qu'une fois la présente décision devenue définitive,

- condamné la société SAS Matériaux Equipements Plastiques à verser la somme de 65.000 euros à la société Raccords Et Plastiques Nicoll SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux H. à payer à la société Matériaux Equipements Plastiques la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- débouté les époux H. de l'ensemble de leurs demandes,

Les époux H. ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2014.

La société MEP a également interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2014.

Par ordonnance en date du 18 février 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique

le 19 avril 2017 ,Monsieur et Madame H. demandent à la cour de:

- les déclarer recevables en leur appel principal et incident et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Raccords et Plastiques Nicoll recevable à agir en nullité du brevet FR n° 2 840 634 et, statuant à nouveau, la dire et juger irrecevable en son action en nullité en raison de la prescription intervenue le 19 juin 2013 ;

- dire et juger que la société Raccords et Plastiques Nicoll ayant elle-même assigné la société Matériaux Equipements Plastiques en nullité du brevet FR n° 2 840 634, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque exception de nullité ; et en conséquence, la déclarer irrecevable en son action en nullité en raison de la prescription intervenue le 19 juin 2013.

- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du brevet FR 2 840 634 pour insuffisance de description ;

- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2014 en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 2, 3, 4, 5 et 6 en statuant par des motifs contradictoires avec le dispositif et statuant à nouveau :

- dire et juger que la revendication 10 du brevet FR 2 840 634 présente un effet technique et, en conséquence, dire et juger cette revendication brevetable et valable ;

- prendre acte de l'aveu judiciaire de la société Raccords et Plastiques Nicoll concernant la nouveauté de la revendication principale 1 du brevet FR 2 840 634 ;

- dire et juger que:

la revendication principale 1 du brevet FR 2 840 634 est nouvelle ;
les revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont nouvelles;
la revendication principale 1 du brevet FR 2 840 634 est inventive ;
les revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont inventives ;

subsidiairement, si la cour devait accueillir l'exception de nullité de la société Raccords et Plastiques Nicoll, dire et juger que cette défense en nullité n'emporte pas l'annulation du brevet FR 2840 634 et, en conséquence, dire et juger que la garantie contractuelle n'a pas vocation à s'appliquer et, en conséquence, rejeter la demande en garantie contractuelle formée par elle à leur encontre ;

si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du brevet FR 2840 634, dire et juger que la société Matériaux Equipements Plastiques ne justifie d'aucun préjudice et, en conséquence, rejeter la demande en garantie contractuelle formée à leur encontre ;

Dans tous les cas,

- dire et juger que la demande de garantie bancaire à première demande formée par la société Matériaux Equipements Plastiques à leur encontre pour une somme de 240.000 euros n'est fondée ni dans son principe, ni dans son montant et, en conséquence, la rejeter ;

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Matériaux Equipements Plastiques au titre des frais irrépétibles et, en conséquence,

- ordonner à la société Matériaux Equipements Plastiques de leur verser la somme de 5.000 euros ;

- dire et juger que la demande de condamnation à hauteur de 45.000 euros à leur encontre au titre des frais irrépétibles engagés par la société Matériaux Equipements Plastiques est inéquitable et ne prend pas en considération leur situation et, en conséquence, débouter la société Matériaux Equipements Plastiques de sa demande à ce titre ;

- condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 20.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2017 , la société Matériaux Equipements Plastiques demande à la cour de :

in limine litis :

- accueillir en son bien-fondé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du brevet FR B 2 840 634 ,

au principal,

- infirmer le jugement du 6 novembre 2014 ,

- dire et juger que le jugement a prononcé la nullité des revendications 2, 3, 4, 5 et 6 en statuant par des motifs contradictoires avec le dispositif ,

- déclarer le brevet FR B 2 840 634 valide pour l'ensemble de ses revendications ,

- dire et juger que le produit d'habillage de pannes "Belriv" de la société Nicoll constitue la contrefaçon du brevet H.,

- dire et juger que le produit d'habillage de pannes "Belriv" de la société Nicoll constitue la contrefaçon de sa forme protégée par le droit d'auteur ,dont la création est établie à la date certaine du 29 août 2003,

- dire et juger que le produit d'habillage de pannes "Belriv" de la société Nicoll constitue la contrefaçon partielle de la marque semi figurative, déposée le 13 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3193660 ,

- ordonner la cessation immédiate de la fabrication, de l'offre de vente et de la mise en vente en France du produit d'habillage de pannes désigné sous l'appellation Belriv de la société Nicoll ,

- ordonner le retrait des produits mis en circulation illicitement et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dix jours après le prononcé du jugement,

- dire et juger qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour ayant statué sur la présente demande

- condamner la société Nicoll à réparer tous les préjudices de contrefaçon en lui versant :

1 200 000 euros de dommages-intérêts, en considération du manque à gagner par l'atteinte à la valeur économique du protège-panne qui est protégée par le brevet H., le droit d'auteur revendiqué par sa forme nouvelle et originale et la marque enregistrée sous le numéro 3193660,
et la somme de 140 000 euros de dommages-intérêts au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur en économies d'investissements

- autoriser la publication du dispositif de condamnation en contrefaçon de la société Nicoll, à ses frais, dans le journal Le Moniteur,

- dire et juger que la société Nicoll ne démontre pas qu'elle lui aurait causé la perte du marché de la société Gédimat Michel,

- dire et juger que la société Nicoll s'est rendue coupable de dénigrement lui portant préjudice,

- dire et juger que le lien entre les demandes reconventionnelles de publicité trompeuse et de parasitisme commercial est suffisant avec les faits de l'instance au regard de la dénomination Belriv qui est le support marketing de l'ensemble des agissements illicites de contrefaçon, de publicité trompeuse et de parasitisme commercial reprochés à la société Nicoll,

- dire et juger que la société Nicoll s'est rendue coupable de publicité trompeuse lui portant préjudice, par usage à des fins publicitaires d'un avis technique 14 +5/10-1588 délivré par le CSTB ,

- dire et juger que la société Nicoll s'est rendue coupable de parasitisme commercial lui portant préjudice,

- condamner la société Nicoll à lui verser 400 000 euros de dommages en réparation de tous ses préjudices confondus consécutifs aux agissements déloyaux de dénigrement, de publicité trompeuse et de parasitisme commercial,

- condamner la société Nicoll à lui rembourser la somme de 70 000 euros, payée en exécution provisoire de la décision de première instance,

- condamner la société Nicoll à payer 45000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter tous moyens et demandes contraires de la société Nicoll,

à titre subsidiaire:

- ordonner une expertise contradictoire par tel expert qualifié qu'il plaira à la cour de désigner, si elle estimait ne pas disposer d'éléments techniques suffisants pour statuer sur l'activité inventive du brevet FR B 2 840 634 ,au regard de l'effet technique revendiqué par elle ,avec pour mission :

démontrer que l'orientation des canaux selon la revendication 1 du brevet FR -B-2 840 634, à savoir orthogonale à la direction longitudinale du fourreau, assure un écoulement de l'eau infiltrée quelle que soit l'inclinaison des éléments de charpente (pannes, chevrons etc') à recouvrir,
démontrer que l'écoulement de l'eau est toujours assuré, même dans le cas où les canaux verticaux sont formés jusqu'à la base du fourreau selon une interprétation restreinte de la revendication 1 du brevet FR-B-2 840 634,
démontrer que les cales de compensation de l'habillage Belriv de la société Nicoll assurent également la fonction des canaux verticaux selon la revendication 1 du brevet FR-B-2 840 634.

- confirmer la condamnation des appelants au remboursement intégral de toutes les sommes versées en exécution du contrat de cession du brevet FR B 2 840 634,soitpour un montant total de 19 0647 euros, au titre de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'annulation du brevet à titre principal ou à titre d'exception au titre de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon ,à défaut de clause contraire limitative de la garantie,

- condamner les appelants à lui verser la somme de 45 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés ,sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner aux appelants de lui produire dès la signification de la décision à intervenir, une garantie bancaire à première demande à hauteur de la somme de 240 000 euros, jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, aux fins de prévenir du risque d'organisation de l'insolvabilité des appelants.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2017 , la société Raccord &Plastiques Nicoll demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2014, en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- interdire à la société Matériaux Equipements Plastiques de présenter comme brevetés ou brevetables les produits actuellement commercialisés sous la référence Algabois, sous astreinte de500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;

- condamner la société Matériaux Equipements Plastiques à lui payer la somme complémentaire de 45 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image résultant des actes de concurrence déloyale ;

- interdire à la société Matériaux Equipements Plastiques la poursuite des actes de concurrence déloyale, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

subsidiairement, accueillir son exception de nullité et dire que :

l'objet des revendications du brevet FR-B-2 840 634 n'est pas brevetable aux termes des articles L.611-11 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
le brevet FR-B-2 840 634 n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter ;

- dire en conséquence que le brevet FR-B-2 840 634 de la société Matériaux Equipements Plastiques, nul, ne saurait faire pas obstacle à l'exploitation des habillages de pannes commercialisés par la société Raccords Et Plastiques Nicoll sous l'appellation Belriv et débouter la société Matériaux Equipements Plastiques de ses demandes en contrefaçon des revendications de ce brevet FR-B-2 840 634 ;

en tout état de cause,

- l'autoriser à publier la décision à intervenir sur son propre site internet accessible à l'adresse http://www.nicoll.fr ;

- dire et juger que la cour sera juge de l'exécution de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;

- débouter la société Matériaux Equipements Plastiques, de toutes ses demandes à son encontre ;

- débouter les appelants de toutes leurs demandes à son encontre;

- condamner la société Matériaux Equipements Plastiques, à lui verser la somme de 104 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ;

- condamner la société Matériaux Equipements Plastiques aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2017 .

La société Raccord &Plastiques Nicoll a notifié de nouvelles conclusions le 26 avril 2017 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions de la société Matériaux Equipements Plastiques comme étant trop tardives car notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de la société Nicoll tendant à voir écartées les dernières conclusions des époux H. :

La société Nicoll fait valoir qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des dernières conclusions des époux H. déposés la veille de la clôture alors que ceux-ci ont développé de nouveaux moyens.

Les époux H., appelants avaient conclu le 27 mars 2017 soit peu avant la clôture initialement prévue le 30 mars et plus de 18 mois après leurs conclusions précédentes.

A la suite du report de la clôture, la société Nicoll a déposé ses dernières conclusions le 18 avril 2017 et les époux H. de nouvelles conclusions le 19 avril 2017 , soit la veille de la clôture.

Ces conclusions certes tardives apparaissent comme une réponse aux conclusions également tardives de la société Nicoll ; si dans ses conclusions de rejet cette dernière fait état que les époux H., ont exposé de nouveaux arguments, notamment sur la prescription et sur la traduction du brevet SBP, force est de constater que ces moyens étaient dans le débat et avaient déjà été développés dans les précédentes conclusions tant par les époux H. que par la société MEP.

En conséquence la cour constate que le principe du contradictoire a été respecté et rejette la demande de la société Nicoll.

Sur la recevabilité de la demande tendant au prononcé de la nullité du brevet 2 840 634

Les époux H. soutiennent que la société Nicoll a eu connaissance du brevet dès 2002 et qu'en sa qualité de professionnelle elle était en mesure d'exercer l'action en nullité dès la date de publication légale de délivrance du brevet soit le 11 février 2008, date qui doit constituer le point de départ de la prescription et que quand bien même l'empêchement invoqué par la société serait retenu, à la date de l'assignation soit le 4 octobre 2013 celle-ci demeurait acquise.

La société MEP affirme que l'action est prescrite, prenant comme point de départ de calcul du délai de prescription la date de publication du brevet.

La société Nicoll fait valoir que la prescription ne peut commencer à courir avant que le breveté n'ait émis de réclamation permettant au demandeur à l'action d'agir.

L'article 2224 du Code civil dispose que la prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société Nicoll, demandeur à l'action en nullité du brevet 2 840 634 prétend avoir ignoré l'existence du brevet H. jusqu'à sa mise en cause, faisant valoir que ni la publicité de la demande de brevet ni le brevet ne sauraient lui être opposés d'autant qu'elle n'avait pas commencé la fabrication des produits incriminés au moment de la publication du brevet.

La matière des brevet fait l'objet d'une réglementation spécifique au terme de laquelle sont publiés la demande de brevet puis le brevet; ces mesures sont destinées à assurer une information des tiers et à préserver les droits du titulaire.

L'article 2224 du Code civil introduit une appréciation in concreto en matière de prescription, en reportant dans le temps le point de départ de la prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour autant, si la demande de publication d'un brevet ne fait pas acquérir de droits au breveté, la publication du brevet constitue une reconnaissance de ses droits.

Il ne peut être contesté que la publication d'un brevet constitue pour les tiers un moyen de connaître leurs droits et que dès lors un professionnel exerçant dans le même domaine que le breveté et qui introduit sur le marché un nouveau produit est tenu de respecter les droits ayant donné lieu à publicité sans pouvoir arguer de son ignorance.

De plus la société Nicoll, qui intervient comme la société MEP dans un domaine très spécialisé, a été en relations d'affaires avec M.H., qui lui a alors présenté un produit d'habillage en PVC pour les pannes et chevrons ; si, à cette date la demande du brevet 03 04372 n'avait pas été déposée et, si la société Nicoll a refusé en octobre 2002 de collaborer au développement d'un projet commun, avisant M. H. qu'en cas de changement d'avis elle reprendrait contact avec lui, elle ne conteste pas que celui-ci lui avait alors remis des prototypes de sorte qu'elle était parfaitement au courant des travaux de M. H. et de son projet de déposer un brevet, quand bien même les époux H. n'ont déposé le brevet en cause qu'en 2003 et qu'il ne sera délivré qu'en 2005.

Pour autant, si la société MEP lui a adressé une mise en demeure de cesser cette commercialisation, elle n'a engagé aucune action en contrefaçon ; c'est la société Nicoll qui, contestant tout acte de contrefaçon, a engagé une action en demande déclaratoire en non contrefaçon et en nullité du brevet H..

Dès lors qu'elle subissait un trouble dans la fabrication et la commercialisation de ses produits du fait de cette mise en demeure dont elle contestait le bien fondé, la société Nicoll était en droit de le faire cesser et avait un intérêt à agir en demande déclaratoire.

En revanche elle ne pouvait étendre ce droit en engageant une action en nullité sur le fondement d'un brevet régulièrement publié au delà du délai de prescription lequel doit être calculé à compter de la publication quand bien même elle est fondée à soulever ce moyen à titre d'exception dans le cadre de l'action en contrefaçon formée à son encontre.

Or la société MEP a formé devant le tribunal une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon et demande à la cour de constater la validité de son brevet FR B 840 634, la contrefaçon du droit d'auteur, la contrefaçon du droit de marque et des actes de dénigrement, parasitisme et publicité trompeuse ; en conséquence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les droits de la société MEP et, à ce titre, la société Nicoll est recevable à lui opposer une exception de nullité.

Sur la contrefaçon du brevet n°FR 2 840 634

Le brevet précité comporte 10 revendications, la société MEP reprochant à la société Nicoll d'avoir reproduit par un moyen équivalent la revendication 1 et les revendications 6,7,8,9 et 10, dépendantes de la première.

Elle décrit le produit de la société Nicoll en s'appuyant sur la brochure envoyée par la société Nicoll à son mandataire sur laquelle figurent les photographies de deux largeurs d'habillage et de protection du débord de toit dont celui de largeur 100 qui correspond à l'exemplaire incriminé.

Elle soutient que l'habillage du produit Nicoll reproduit le préambule de la revendication 1 du brevet H. et que par l'utilisation des cales préconisée par la société Nicoll qui sont systématiquement associées à la vente du protège panne, celle-ci reproduit la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet H. à savoir :

- qu'au moins l'une, de préférence chaque face longitudinale du fourreau est munie intérieurement de canaux,

- ces canaux sont verticaux,

- ces canaux s'étendent le long desdites faces suivant une direction sensiblemenetorthogonale à l'axe longitudinal du fourreau,

- ces canaux servent à l'écoulement de l'air ou de l'eau.

Le problème technique exposé dans l'invention est d'éviter une stagnation des eaux en particulier fluviales en cas d'infiltration et l'avantage technique retiré est de faciliter l'aération d'un tel dispositif grâce à des canaux verticaux.

La revendication 1 du brevet H. se lit :

1. Dispositif de protection pour élément de charpente, tel que panne (1) ou chevron (2), débordant d'une construction (4) munie d'une saillie de toit (4A), ce dispositif se présentant sous la forme d'un fourreau (3) de revêtement pour protéger les parties (1A, 2A) apparentes de l'élément de charpente contre les intempéries, ce fourreau (3) affectant un profil en U délimité par une base (3C) et deux faces (3D) longitudinales constituant les branches du U, ce fourreau étant ouvert à une extrémité (3A) et fermé à son autre extrémité (38) pour pouvoir s'engager à recouvrement ou par glissement sur la partie(1A, 2A) exposée dudit élément de charpente, l'extrémité fermée (38)du fourreau (3) étant délimitée au moyen d'une surface réalisée d'une seule pièce avec la base (3C) et les faces (3D) longitudinales du fourreau de manière à former un ensemble monobloc, caractérisé en ce qu'au moins l'une, de préférence chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7) verticaux s'étendant le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l'axe longitudinal du fourreau (3), ces canaux (7) servant à l'écoulement de l'air ou de l'eau.

La société Nicoll ne conteste pas la nouveauté de la revendication n°1 de sorte que les revendications dépendantes le sont aussi.

Les parties ne contestent pas la définition de l'homme du métier retenu par les premiers juges comme étant un couvreur charpentier qui a des connaissances en matière d'accessoires de protection de poutres et autres éléments de construction en bois, et que la cour fait sienne.

La société Nicoll soutient en revanche que la description de l'objet du brevet est insuffisante et ne permettrait pas à celui-ci de réaliser l'invention et qu'elle présente une contradiction en ce qu'il s'agit de dispositifs destinés à la protection des chevrons.

Or le brevet doit être apprécié dans son ensemble ; l'article R612-12 du code de la propriété intellectuelle précisant que la description doit comprendre ' un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe'.

Le brevet précité comporte une description et au moins un mode de réalisation et comme l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte il n'est pas démontré que l'homme du métier ne puisse réaliser l'invention.

La société Nicoll soutient que la partie caractérisante du brevet H. était était connue de l'art antérieur,visant les brevets SEB et Athol et que de plus la théorie de l'équivalence ne peut pas s'appliquer car la fonction des canaux telle que décrite par la société MEP n'est pas réalisée dans son produit.

La société MEP affirme que son brevet constitue une amélioration de l'art antérieur et que la société Nicoll a réalisé un produit qui reproduit celui breveté, parvenant au même résultat par l'utilisation d'un système de cales.

La société Nicoll le conteste, prétendant que l'usage d'une seule cale de compensation d'épaisseur ne dessine pas de nervures sur les parois internes des habillages et ne saurait dès lors aboutir à un résultat équivalent à celui breveté.

sur les antériorités :

Le document SBP montre sur la paroi interne des habillages de protection des nervures constituant des canaux horizontaux et enseigne que celles-ci 'écartent la protection de l'extrémité du chevron.... permettant également à toute eau pénétrant la protection de s'écouler à l'écart du chevron ... le drainage amélioré et la circulation d'air aident à prévenir la pourriture du chevron'.

La finalité de ces nervures horizontales est d'éviter le pourrissement du bois en écartant le passage de l'eau du bois.

La société MEP affirme que la finalité du brevet H. n'est pas la même en ce que le résultat recherché était une évacuation très rapide de l'eau à l'extérieur du fourreau alors que le brevet SBP prône un écoulement plus long pour améliorer la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité par ventilation naturelle ; la société MEP explique cette différence de fonction par trois éléments à savoir :

- un écoulement plus rapide de l'eau par l'orientation verticale des canaux alors que celle des nervures du brevet SPB est horizontale

- un écoulement plus court car les canaux ne s'étendent que sur la hauteur du chevron alors que les nervures du brevet SPB s'étendent sur toute la longueur du chevron

- un nombre plus important de canaux car ceux-ci sont répartis sur la longueur du fourreau alors que celui du brevet SPB est moindre car répartis seulement sur la hauteur du chevron.

Si la société Nicoll prétend que cette orientation des canaux n'a aucune utilité technique, elle n'en fait pas la démonstration alors que la verticalité de canaux contribue à une évacuation plus rapide de l'eau et évite sa stagnation.

En conséquence le brevet H. constitue une amélioration par rapport au brevet SBP.

La société Nicoll s'appuie également sur la demande de brevet GB 2 201 436 dit brevet Athol qui propose un capuchon fermé dans lequel les surfaces internes des parois latérales son munies de saillies espacées et dimensionnées pour être un ajustement coulissant sur l'extrémité de la solive ; cette demande n'enseigne aucunement une amélioration de l'écoulement horizontal des flux d'eau et d'air du brevet SBP.

Le brevet Athol enseigne un dispositif de protection destiné à la protection de l'extrémité des chevrons insérés dans les murs et vise la circulation de l'air par la présence de saillies ; en conséquence il ne saurait constituer une antériorité du brevet H. qui a pour finalité l'évacuation de l'eau.

La société oppose enfin le brevet Grindod de 1978 qui enseigne l'usage de cannelures horizontales sur les surfaces intérieures s'étendant longitudinalement de l'extrémité ouverte du manchon à la paroi d'extrémité et des cannelures verticales similaires sur la paroi d'extrémité s'étendant de haut en bas de celle-ci ; ce dispositif a pour finalité de permettre le passage de l'air et dès lors la ventilation et le cas échéant le passage d'une solution liquide ou gazeuse d'agent de conservation à appliquer sur le bois selon une répartition homogène, en conséquence ce brevet n'enseigne pas un système ayant pour but d'éviter que l'eau infiltrée stagne en l'évacuant vers l'extérieur.

En conséquence la combinaison des brevets précités ne conduira pas davantage l'homme du métier à l'invention H. puisque ni l'un ni l'autre ne lui donnera d'enseignement sur une technique destinée à favoriser l'écoulement de l'eau.

La société Nicoll verse enfin aux débats la brochure de la société Dow ; toutefois celle-ci a pour objet des panneaux isolants qui présentent certes une structure verticale mais qui sont destinés à isoler de l'eau présente dans le sol et sont sans commune mesure avec des habillages des extrémités d'éléments de charpente ; l'homme du métier ne sera dès lors pas incité à combiner cet enseignement avec le brevet SPB.

En conséquence, il apparaît qu'en permettant l'écoulement de l'eau, quelle que soit l'orientation des éléments de charpente à recouvrir même situés dans un plan horizontal le brevet des époux H. a constitué une amélioration du brevet SPB, le brevet H. procurant par la disposition verticale nouvelle des canaux un avantage technique et témoignant dès lors d'un effort inventif de son auteur dans le cas de solives en bois dans une construction en briques.

sur l'utilisation de cales :

La société Nicoll fait valoir qu'en tout état de cause elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon dès lors que son produit présente des surfaces lisses et que les cales qu'elle propose n'ont pas pour but de permettre de reproduire les canaux verticaux caractérisant le brevet H..

La cour constate que la société MEP ne s'appuie sur aucune constatation matérielle permettant d'apprécier le produit contrefaisant mais seulement sur la notice de commercialisation divulguée par la société Nicoll.

Cette notice propose, d'une part, des habillages de pannes par six, d'autre part, des clous et des cales à raison de 50 jeux de 6 cales et 100 jeux de 100 clous minimum pour 10 pannes; la notice expose les conditions de la mise en oeuvre, précisant la nécessité d'utiliser pour chaque habillage trois clous , un pour fixer la panne en extrémité, deux pour finaliser la pose de chaque côté de l'habillage en partie haute , en ajoutant 'si besoin utiliser des cales de compensation'.

S'il ne résulte pas de cette notice qu'il ne serait utilisée qu'une seule cale ayant pour but de compenser un problème d'épaisseur, il n'est pas démontré que ces cales seraient destinées à régler un problème autre que celui-ci et en aucun cas de créer un système de canaux verticaux.

En conséquence le produit de la société Nicoll qui présente des parois lisses ne constitue pas une contrefaçon du brevet H. sans qu'il y ait lieu d'examiner les revendications dépendantes; la cour fera droit à la demande de la société Nicoll en demande de déclaration de non contrefaçon.

Sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur

La société MEP prétend être titulaire de droits d'auteur sur le cache panne proposé à la vente par la société Nicoll en vertu de l'acte de cession du 31 mars 2006 qui a visé les droits de reproduction des modèles de cache panne déposés auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 29 avril 2003 et portant sur 'un coffrage pour embouts chevrons et panne de toiture'.

Elle le décrit comme étant un fourreau dont la base horizontale est formée de lignes droites qui se prolongent pour former un rectangle avec la base verticale , rectangle interrompu par une troisième ligne droite formant un angle double avec les bases verticale et horizontale.

La société Nicoll conteste toute originalité et affirme que la forme est dicté par la forme du chevron ou de la panne qu'il recouvre.

Si la forme revendiquée ne correspond pas à une nécessité fonctionnelle, elle reprend les formes qu'elle a pour objet de recouvrir, s'adaptant au plus près à la forme traditionnelle des pannes dans la région concernée; dès lors elle ne révèle aucun effort créatif de son auteur ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société MEP de sa demande.

Sur la contrefaçon de la marque

La société MEP, titulaire de la marque française complexe Algabois, déposée le 13 novembre 2002, régulièrement renouvelée, soutient que la société Nicoll a commis une contrefaçon de celle-ci par imitation en reproduisant son élément figuratif.

La société Nicoll fait valoir que les éléments dominants de la marque de la société MEP sont les éléments verbaux rouges dont le signe Algabois purement arbitraire.

En tout état de cause il y a de comparer l'impression d'ensemble produite par le signe en prenant en compte tous les éléments afin de rechercher s'il crée un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, les produits en cause ne s'adressant pas uniquement à des professionnels.

La marque de la société MEP se présente de la manière suivante :

un élément verbal à savoir 'Montrez les moi en les cachant' en rouge, suivi d'un cadre carré en rouge comportant sur fond blanc deux éléments figuratifs en bleu, celui du haut étant plus grand, constitués d'une surface plane bleue clair entouré d'un contour épais bleu plus foncé qui est courbé au niveau des angles et de certains côtés, de manière plus prononcée sur le côté gauche pour la figure du haut et sur le côté droit pour la figure du bas, puis en lettres capitales rouge 'ALGABOIS' en , ce cadre comportant aux quatre coins externes coin un petit carré bleu et un trait bleu.

Le cache panne belriv est constitué de :

deux surfaces planes blanches rectangulaires reliées entre elles de façon à former une 'boîte' ouverte sur le dessus et sur l'un de ses deux côtés l'autre côté étant fermé et taillé en biseau sur sa partie basse des contours plats, droits, non courbés.

De plus la marque de la société MEP est en deux dimensions tandis que le cache panne est un objet en trois dimensions ; ce dernier n'est ni identique ni similaire à l'élément figuratif de la marque ; de plus, la société Nicoll le commercialise sous sa marque Belriv et sous son nom; en conséquence aucune confusion ne peut naître dans l'esprit du public.

C'est donc à bon droit par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société MEP de sa demande du chef de contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale alléguée par la société MEP

La société MEP expose que la société Nicoll a adressé un courrier à un de ses clients, la société Gedimat, dans lequel elle affirmait que le brevet H. était nul.

La société Nicoll ne conteste pas le courrier adressé à ce client mais affirme que la société MEP en travestit les termes dès lors et qu'elle n'a fait que répondre aux allégations de contrefaçon faites par le représentant de la société MEP.

La cour constate que dans le courrier du 11 septembre 2013 adressé par la société Nicoll à la société Gedimat, la société Nicoll réplique aux accusations formulés par le représentant commercial de la société MEP et lui indique avoir répondu à la société MEP que son brevet n'était pas valable, ni contrefait ; en conséquence ce courrier constitue une réponse proportionnée et non un acte de dénigrement.

La société MEP prétend que des actes de dénigrement se sont poursuivis par la publication dans la presse locale d'un article présentant de manière trompeuse le jugement.

Si la société MEP fait état de liens d'intérêt entre le journal et la société Nicoll, elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé que l'article a été publié sous le titre 'contrefaçon : Nicoll était bien dans son droit' ce qui ne saurait constituer un acte de dénigrement à l'encontre de la société MEP.

Sur la demande relative à la publicité trompeuse alléguée et au parasitisme :

La société MEP fait état de ce que la société Nicoll se prévaut indûment dans ses publicités d'un avis technique délivré par la CSTB.

La société Nicoll réplique que cette demande reconventionnelle n'a aucun lien avec les demandes d'origine en validité ou en contrefaçon et qu'elle est irrecevable.

La société MEP expose que cet avis porte sur un système de gouttière en PVC à coller et qu'en aucun cas il n'est fait référence à un lambris; pour autant et quand bien même il s'agit de produits de sous toiture, il ne s'ensuit pas la démonstration d'un lien de connexité avec les questions relatives au brevet H. et aux actes de concurrence déloyale dénoncés à l'occasion de la commercialisation du produit prétendûment contrefaisant constitué par un habillage de panne ou de chevron.

La société MEP soutient que la société Nicoll a copié de manière servile le système qu'elle a mis au point depuis 1982 qui a évolué vers son système actuel.

Si la société Nicoll exploite depuis plusieurs années un système d'habillage intégral de débord de toiture dit Belriv systeme, il n'est pas démontré de lien direct de celui-ci avec celui de l'habillage d'un élément particulier de toiture, objet du litige dont la cour est saisie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit la société MEP irrecevable.

Sur la concurrence déloyale alléguée par la société Nicoll :

La société Nicoll soutient que la société MEP a tenu à son encontre des propos dénigrants en indiquant à des intermédiaires que les cache-pannes belriv étaient contrefaisants.

La société Nicoll verse une attestation d'une de ses salariées qui relate une conversation téléphonique à laquelle elle a assisté de sorte qu'elle n'a pas été le témoin direct des propos tenus par la société MEP et que son attestation n'en rapporte pas directement la preuve.

Toutefois celle-ci est corroborée par le document de M.P. salarié chargé d'installer les cache panne qui relate que la société MEP lui a indiqué qu'elle estimait les cache panne Belriv contrefaisants et qu'elle agirait pour les faire démonter.

Enfin la société MEP a dû répondre à la société Gedimat du fait de sa mise en cause par la société MEP.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu des actes de dénigrement ; il y a lieu de confirmer le montant de 5 000 € alloué à titre de réparation sans y ajouter la mesure de publication.

Sur la demande de garantie à l'encontre des époux H. :

La société MEP a appelé en garantie les époux H. en leur qualité de cessionnaires du brevet n° FR 2 840 634.

La cour ayant constaté que le brevet précité est valable, l'appel en garantie des époux H. est dès lors sans objet.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit recevable la société Raccords Et Plastiques Nicoll en sa demande principale tendant à l'annulation du brevet n°FR2 840 634, en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3,4,5, 7 et 8 du brevet n°FR 2 840 634 et en ce qu'il a ordonné une mesure de publication dans le moniteur,

Et statuant à nouveau,

DIT la société Raccords Et Plastiques Nicoll irrecevable car prescrite en sa demande principale de nullité du brevet n°FR 2 840 634,

DIT le brevet n°FR 2 840 634 valable,

DIT que la société Raccords Et Plastiques Nicoll n'a pas commis d'actes de contrefaçon du brevet n°FR 2 840 634,

DIT l'appel en garantie des époux H. sans objet,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.