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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-25.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 6 avr. 2012

6 avril 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse SFS Intec Holding AG (la société SFS) a déposé le 16 février 1998, sous priorité du 26 mars 1997, un brevet européen enregistré sous le numéro EP 0 975 878, délivré le 21 mai 2003 et intitulé "Vis" ; que la société Ateliers LR Etanco (la société Etanco), contestant que son prototype de vis qu'elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET serait susceptible d'entrer dans le champ du brevet de la société SFS a assigné cette dernière en nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, depuis lors devenues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 975 878 pour défaut d'activité inventive ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les revendications 1 à 13 de la partie française du brevet, alors, selon le moyen,

1°/ qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit le texte de la version en anglais d'un extrait du brevet américain Corlett US 3 060 785, la cour d'appel en déduit qu'il « conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier » et en conclut que la société SFS ne pouvait soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention décrite dans ce document ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du passage du document Corlett sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 ,ensemble l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société SFS faisait valoir que le document Corlett ne permettait pas à l'homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l'invention de la vis faisant l'objet du brevet européen EP 0 975 878, dans la mesure où cette antériorité reposait sur la combinaison indissociable, d'une part, d'une vis et, d'autre part, d'une pièce destinée à masquer la vis et son mode de fixation, pièce consistant soit en une enceinte soit en un collier spécial adapté ayant une fonction d'enceinte, tandis que l'invention objet du brevet européen EP 0 975 878 portait sur une vis intégrant directement le moyen qui cache la prise d'outil, c'est-à-dire son mode de fixation ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, sur la base de la version anglaise du document Corlett, que le système de fixation décrit dans ce document fonctionne « soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier », pour en déduire que la société SFS ne pouvait soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention décrite dans ce document et que la revendication 1 serait dépourvue d'activité inventive au regard du document Corlett ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en décrivant un dispositif combinant, de manière indissociable, une vis et une pièce destinée à masquer le moyen de fixation de la vis, pièce constituée, soit d'un collier ajusté soit d'une enceinte, produisant l'un et l'autre le même effet, le document Corlett ne présentait pas une différence fondamentale avec la solution proposée par le brevet EP 0 975 878 de nature à empêcher l'homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l'invention faisant l'objet de la revendication 1 de ce brevet, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exposé la signification en français de l'extrait du brevet Corlett et reproduit celui-ci en sa version originale, l'arrêt retient que cette version conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la société SFS ne pouvait soutenir que l'enceinte devait obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention, la cour d'appel, qui a précisé la signification en français de l'extrait reproduit en langue anglaise et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 56 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les revendications 3 à 13 du brevet européen n° EP 0 975 878, l'arrêt retient qu'elles sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive, de sorte qu'elles sont toutes dépourvues d'activité inventive ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'annulation des revendications 3 à 13 de la partie française du brevet EP 0 975 878 de la société SFS Intec Holding AG, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ateliers LR Etanco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société SFS IntecHolding AG

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les revendications 1 à 13 de la partie française du brevet européen EP 0 975 878 dont la société SFS INTEC HOLDING est titulaire ;

AUX MOTIFS QUE « le document Corlett constitue l'état de la technique le plus proche en ce sens qu'il décrit une vis inviolable, conçue de manière à ne pas pouvoir être retirée par un outil ordinaire mais uniquement par un outil spécial ; qu'il résulte de la description de ce document (colonne 1 lignes 29 à 35) que le système de fixation peut être employé soit en association avec un collier ajusté spécial soit dans une enceinte confinée constituant en fait un collier, l'emploi de l'un des systèmes n'excluant pas l'autre ; que la société SFS INTEC HOLDING soutient que l'enceinte fonctionnellement indissociable de la vis est en fait une coupelle qui entoure la tête de la vis et est destinée à masquer la nature exacte de la vis ; qu'elle en conclut que c'est la combinaison entre la vis et l'enceinte qui aboutit au résultat lequel est de rendre la prise d'outil inaccessible à la vue et à un outil usuel ; mais que la version en anglais colonne 1 lignes 28 à 31 « Another object is to provide a fastner which, whether used in conjonction with a special close fitting collar or in a confined enclosure which providesin effect a collar, may not be removed by ordinary tools... » (surlignement ajouté) conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier spécial ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier ; que la société SFS INTEC HOLDING ne peut donc soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention et qu'elle serait autrement inutile puisque selon la description, elle constituerait nécessairement le moyen pour parvenir aux résultats énoncés par l'invention ; que la société SFS INTEC HOLDING prétend encore qu'en l'absence de l'enceinte 13, la présence de l'embase ou de l'agrandissement 6 dont le rôle est uniquement de recevoir l'enceinte par son orifice 16 ne se justifierait plus ; mais que la description précise que « Dans la forme particulière présentée, le système de fixation comprend une vis munie d'une tige filetée 4 et d'une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase 6. Cette embase est de préférence d'un diamètre supérieur à celui de la partie filetée 4. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l'agrandissement 6, et elle est sensiblement plus large que l'agrandissement 6 »(colonne 2 lignes 4 à 10), ce qui accrédite la thèse selon laquelle cet élément 6 qui forme une embase ou un rebord 12 est destiné à être positionné au-dessous de la tête laquelle contient les extensions 10 et les dépressions 11 et qu'il est indépendant du rôle qui lui est dévolu lors de la mise en oeuvre de l'enceinte ; que cette vis servant de système de fixation est formée :
- d'une tige filetée à laquelle est ajoutée, pour faire partie intégrante avec elle, une embase 6 qui a un diamètre supérieur à la tige filetée,
- d'une tête qui fait corps avec la tige (A head 7 is provided integral with the shank 4...) et qui est sensiblement plus large que l'embase (shoulder),
- d'une tête conique ou aplatie ou relativement aplatie, le dessous de la surface de la tête est muni d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur pour s'étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête (...extensions which normaly extend flush with the outer edge of the head 7),
- la partie de la tête dans laquelle les extensions 10 et les dépressions sont formées est quelque peu plus large (somewhat wider) que l'élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l'élément 6 et au-dessus de celui-ci qui est en réalité le dessous de cette partie de la tête qui contient les éléments 11 et 12 (sic) ;
que le problème technique que l'invention se propose de résoudre est de créer une vis à tête et prise d'outil qui puisse être bloquée de manière sûre dans la zone de la tête et qui, même si elle présente une prise d'outil de faible longueur axiale permet le maintien d'une prise sûre de l'outil (page 1 lignes 18 à 21) ; que pour obtenir ce résultat technique, l'invention envisage que la prise d'outil soit une prise externe prévue sur le segment de la tête raccordé au collet du côté de la tige et le filetage est un filetage auto-taraudant, de telle sorte que ces dispositions permettent un maintien sûr de la tête de la vis sur l'outil correspondant car il est prévu un collet à une certaine distance de la portée d'appui de la tête de vis ; qu'il est ainsi possible d'utiliser un outil capable de venir en prise arrière avec la tête de vis et plus précisément avec le collet, cette prise pouvant être maintenue jusqu'au serrage définitif de la vis ; qu'ainsi la solution apportée au problème posé réside exclusivement dans la structure particulière de la tête de la vis laquelle permet une prise d'outil sur le segment de la tête raccordé au collet ; que le filetage soit auto-taraudant ne constitue pas une caractéristique essentielle de la revendication dans la mesure où la description spécifie que si le filetage 4, en présence d'une partie de forage 5 est évidemment auto-taraudant, les dispositions selon l'invention peuvent être appliquées à toute espèce de vis qui présente une tige 3 portant un filetage 4, qu'il y ait ou non une partie de forage (page 6 lignes 4 à 7) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'homme du métier, spécialiste des systèmes de fixation par vis et notamment des systèmes mettant en oeuvre des vis à engagement d'outils masqués trouvera dans le document Corlett US 3 060 785 l'intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée, savoir :
a) « une vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur »
(colonne 2 lignes 4 à 5 « le système de fixation comprend une tige filetée »),
b) une tête avec une prise d'outil (colonne 2 lignes 17 à 21 « le dessous de la surface de la tête est muni..... d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur 10 pour s'étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête »),
c) cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d'appui (12) au moins un collet (6) (colonne 2 lignes 11 à 16 « Le dessus de la tête présente une surface substantiellement ininterrompue lorsqu'elle est vue du dessus, et par exemple, elle peut également être conique comme en 8 et aplatie ou relativement aplatie comme en 9.... » et colonne 2 lignes 30 à 33 « ...la partie de tête ... est quelque peu plus large que l'élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l'élément 6... »),
d) qui le collet 6 recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige (colonne 2 lignes 4 à 7 « Le système de fixation comprend une vis munie d'une tige filetée 4 et d'une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase. Cette embase est de préférence d'un diamètre supérieur à celui de la partie filetée. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l'agrandissement 6 et elle est sensiblement plus large que l'agrandissement 6 »),
e) caractérisée en ce que la prise d'outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige (colonne 2 lignes 17 à 21 « Le dessous de la surface de la tête est muni ... d'une pluralité d'extensions orientées radialement vers l'extérieur 10 qui s'étendent normalement à ras du bord extérieur de la tête »), et de la revendication 2, savoir :
g) vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'à la section (7) est raccordée une partie (13) en forme de disque qui forme la portée d'appui (12) de la tête (2) (colonne 4 lignes 22 à 27 et Revendication 2 : « Système de fixation inviolable démontable selon la revendication 1 incluant également un membre d'arrêt possédant une diamètre inférieur à celui de la tête et supérieur à celui de la tige afin d'arrêter et d'écarter la tête d'un membre de réception du système de fixation ») ;
qu'à l'aide de ses connaissances générales lesquelles incluent le filetage auto-taraudant (self-drillingfastener) connu du document US 5 551 818 déposé le 10 décembre 1992 et à partir des informations contenues dans la description du brevet qui évoque que « ... le système de fixation est associé à un élément récepteur de système de fixation 1 qui peut être un boulon, un élément structurel ou toute pièce de toute forme tant qu'elle est munie de la perforation ou du trou fileté » et que « Bien que la vis soit présentée plus ou moins comme une vis d'assemblage, elle peut avoir la forme d'une vis de commande ou d'un autre système de fixation comparable. Dans ce cas, le filetage sera très différent de celui présenté »(colonne 1 ligne 56 à colonne 2 ligne 1), l'homme du métier sera en mesure de parvenir aux résultats de l'invention sans faire lui-même preuve d'activité inventive ; que les revendications 1 et 2 dépourvues d'activité inventive doivent donc être annulées » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit le texte de la version en anglais d'un extrait du brevet américain CORLETT US 3 060 785, la Cour d'appel en déduit qu'il « conduit à considérer que le système de fixation fonctionne soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier » et en conclut que la société SFS INTEC HOLDING AG ne pouvait soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention décrite dans ce document ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du passage du document CORLETT sur lequel elle se fondait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 ensemble l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SFS INTEC HOLDING AG faisait valoir que le document CORLETT ne permettait pas à l'homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l'invention de la vis faisant l'objet du brevet européen EP 0 975 878, dans la mesure où cette antériorité reposait sur la combinaison indissociable, d'une part, d'une vis et, d'autre part, d'une pièce destinée à masquer la vis et son mode de fixation, pièce consistant soit en une enceinte soit en un collier spécial adapté ayant une fonction d'enceinte, tandis que l'invention objet du brevet européen EP 0 975 878 portait sur une vis intégrant directement le moyen qui cache la prise d'outil, c'est-à-dire son mode de fixation (cf. conclusions d'appel, p. 17 à 21) ; que la Cour d'appel s'est bornée à retenir, sur la base de la version anglaise du document CORLETT, que le système de fixation décrit dans ce document fonctionne « soit en combinaison avec un collier ajusté, soit en combinaison avec une enceinte qui produit l'effet d'un collier », pour en déduire que la société SFS INTEC HOLDING AG ne pouvait soutenir que l'enceinte doit obligatoirement intervenir dans la réalisation de l'invention décrite dans ce document et que la revendication 1 serait dépourvue d'activité inventive au regard du document CORLETT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en décrivant un dispositif combinant, de manière indissociable, une vis et une pièce destinée à masquer le moyen de fixation de la vis, pièce constituée, soit d'un collier ajusté soit d'une enceinte, produisant l'un et l'autre le même effet, le document CORLETT ne présentait pas une différence fondamentale avec la solution proposée par le brevet EP 0 975 878 de nature à empêcher l'homme du métier de parvenir, de manière évidente, à l'invention faisant l'objet de la revendication 1 de ce brevet, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE « la société ATELIERS LR ETANCO conclut à l'annulation des revendications 1 à 12 telles qu'elles ont été admises à l'issue de la procédure de limitation du brevet, omettant toutefois de demander l'annulation de la revendication 13 ; mais que dans la mesure où les revendications 3 à 13 sont dans la dépendance de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive, elles sont toutes dépourvues d'activité inventive » ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas nécessairement l'annulation des revendications qui en dépendent ; qu'en se bornant à déduire l'absence d'activité inventive des revendications 3 à 13, du seul fait qu'elles étaient dans la dépendance de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 975 878, qui serait en elle-même dépourvue d'activité inventive, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en prononçant l'annulation de la revendication 13 de la partie française du brevet européen n° EP 0 975 878, cependant qu'ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, la société ATELIERS LR ETANCO ne sollicitait pas l'annulation de cette revendication dans le dispositif de ses ultimes conclusions d'appel déposées le 5 octobre 2011, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile.