Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-29.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société EFR France anciennement dénommée Delek France ayant été condamnée par un jugement du 2 novembre 2012 à payer à la société BHP une certaine somme suite à la résiliation d'un contrat de location gérance, celle-ci a fait délivrer à son encontre un commandement de payer à fin de saisie-vente pour avoir paiement de cette somme ; que la société EFR France a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que la société BHP restait lui devoir une certaine somme au titre de congés payés non réglés, qui devaient venir en compensation du montant réclamé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de compensation et valider le commandement, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la créance litigieuse, qui fait l'objet d'une contestation de la part de la société BHP, laquelle en invoque la prescription et en discute subsidiairement l'existence et le montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.