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Décisions

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-20.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Besançon, du 19 juin 2013

19 juin 2013


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 2013), qu'un jugement irrévocable a condamné solidairement M. et Mme X... à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) une certaine somme ; qu'agissant sur le fondement de ce titre exécutoire, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement valant saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers et les a fait assigner à l'audience d'orientation ; que le juge de l'exécution de Besançon ayant débouté M. et Mme X... de leurs contestations et fixé la date de l'adjudication, ceux-ci ont relevé appel du jugement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la banque n'a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation ; que la cour d'appel a relevé que la demande reconventionnelle des emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde lors de l'octroi du prêt tend à voir reconnaître, en vue d'une compensation éventuelle, l'existence d'une créance réciproque qui, en l'état n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en décidant cependant que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen pris de l'incompétence du juge de l'exécution ;

Et attendu qu'ayant rappelé que M. et Mme X... avaient conclu à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance, ce dont il résultait que les appelants ne se bornaient pas à se prévaloir d'une compensation, c'est à bon droit que, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la cour d'appel a dit que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.