Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, 4 décembre 2018), rendue en dernier ressort, par un jugement d'adjudication du 5 mars 2015, un juge de l'exécution a déclaré la caisse de Crédit mutuel Savigny Epinay sur Orge (la banque), à défaut d'enchères et en sa qualité de créancier poursuivant, adjudicataire du bien immobilier saisi, qui appartenait à M. et Mme U....
2. Par une requête en date du 6 avril 2018, la banque a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
3. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.
4. Il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.
5. La banque s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
6. Cependant, cette décision n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.
7. Le pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
Examen du second moyen
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, alors « que si le projet de distribution amiable notifié n'est pas contesté par les créanciers ou le débiteur dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite notification, ces derniers sont réputés l'avoir accepté et le créancier poursuivant peut solliciter l'homologation du projet, le juge devant alors "conf[érer] force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations" ; qu'en refusant de donner force exécutoire au projet de distribution amiable établi par elle, non pas à raison de ce que tous les créanciers et débiteurs n'auraient pu soumettre leur contestation ou d'un quelconque manquement à la procédure de distribution amiable, mais à raison d'une appréciation portée sur le fond du projet de distribution, tenant à l'impossibilité d'opposer la compensation bien que ce projet n'ait pas été contesté par les créanciers et débiteurs, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil et l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public.
10. Pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, l'ordonnance retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors même qu'il n'est pas partie à la procédure de distribution.
11. En statuant ainsi, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté, qui y était insérée, d'un paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public, le juge de l'exécution, qui n'avait pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2018, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.