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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 novembre 2020, n° 20/00214

BASTIA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Mariana Beach (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilland

Conseillers :

Mme Deltour, Mme Moliès

Avocat :

Me Crety

T. com. Bastia, du 3 mars 2020, n° 20171…

3 mars 2020

PROCÉDURE

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Bastia a, au visa d'un jugement portant liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mariana beach du 22 mars 2016, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

Par déclaration reçue le 11 mars 2020, Me A... C..., en qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de la décision.

L'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 13 mai 2020.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 20 mai 2020 à la S.A.R.L. Marina beach, représentée par sa gérante Mme E... B....

Par conclusions communiquées le 19 mai 2020, Me A... C..., ès qualités, a sollicité :

'Á titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la clôture de la liquidation simplifiée de la S.A.R.L. Mariana Beach pour insuffisance d'actifs,

Jugeant à nouveau :

- d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;

- de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.'

Il a fait valoir la recevabilité de son appel et l'impossibilité d'une clôture pour insuffisance d'actif alors que le solde du produit des opérations de réalisation des actifs n'a pas été réparti et qu'une instruction pénale est en cours relativement à un détournement d'actifs de la part de l'ancien locataire-gérant.

La S.A.R.L. Marina beach n'a pas constitué avocat.

La procédure a été communiquée au ministère public.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2020.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 novembre 2020 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt est réputé contradictoire. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a considéré qu'il n'y avait pas intérêt à poursuivre en raison de l'insuffisance d'actif.

Or, en application des dispositions de l'article L 643-9 alinéa 2 du code de commerce, la clôture est prononcée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, lorsque la poursuite de la liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'actif ou lorsque l'intérêt de la poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels et selon l'article R 643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers.

En l'espèce, une somme de 57 000 euros est encore consignée à la Caisse des dépôts et consignations et le passif admis est de 132 948,85 euros. Autrement dit, il existe un actif aisément réalisable.

De plus, les opérations de réalisation des actifs ne sont pas terminées et le mandataire judiciaire et la gérante ont déposé plainte au nom de la S.A.R.L. pour escroquerie, faux et usage contre le locataire-gérant, et il n'est pas démontré que cette procédure engagée dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet pas de désintéresser, même partiellement les créanciers, d'autant qu'en l'espèce, le location-gérant dispose d'une créance contre la S.A.R.L. en liquidation judiciaire.

Le jugement est infirmé, statuant de nouveau, les opérations de liquidation judiciaire doivent se poursuivre.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

- Ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire,

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.