CA Caen, 2e ch. civ. et com., 29 octobre 2020, n° 19/00612
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Résidence Nouvel Horizon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delahaye
Conseillers :
Mme Gouarin, Mme Viaud
Avocats :
Me Balavoine, Me Descoubes, Me Lejard
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce d'Alençon, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Résidence Nouvel Horizon, exploitant une maison de retraite, le propriétaire des murs et bailleur étant la SCI Solaval Nouvel Horizon. Me D... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me B... en qualité de mandataire au redressement.
Par jugements rendus le 14 juin 2016, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement proposé et validé la cession des actifs de la SARL Résidence Nouvel Horizon au groupe Agon.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Résidence Nouvel Horizon et a désigné la SELARL C... B..., pris en personne de Me C... B..., en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête déposée le 11 janvier 2019, la SELARL C... B... a saisi le tribunal de commerce d'Alençon d'une requête tendant à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL Résidence Nouvel Horizon ;
- nommé la SELARL C... B... en la personne de Me C... B..., mandataire, avec pour mission de poursuivre la ou les instances en cours ;
- ordonné l'accomplissement de toutes les formalités de publicité prescrites par la loi et la radiation du RCS, si nécessaire ;
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 23 février 2019, la SARL Résidence Nouvel Horizon a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions reçues le 23 mai 2019, la SARL Résidence Nouvel Horizon demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter la SELARL C... B... ès qualités de sa demande de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire ;
- ordonner l'accomplissement de toutes les formalités relatives à la réinscription de la SARL Résidence Nouvel Horizon au RCS.
Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2019, la SELARL C... B..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Résidence Nouvel Horizon, demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
Le 13 août 2020, l'affaire a été communiquée à M. F... qui a indiqué s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
L'article R. 643-16 du code de commerce dispose que l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers.
L'appelante soutient que les opérations de liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées dès lors que trois procédures sont en cours, ont une incidence sur la détermination de l'actif et du passif de la liquidation de sorte que la clôture ne peut être prononcée faute d'actif et de passif définitivement arrêtés.
Il résulte du rapport du mandataire liquidateur que le passif déclaré et vérifié de la SARL Résidence Nouvel Horizon s'établit ainsi :
- passif super privilégié : 24.110,45 euros
- passif privilégié : 211.571,44 euros
- passif chirographaire : 16.795,46 euros
La SELARL C... B... indique que l'actif dépendant de la liquidation a été réalisé pour la somme de 102.455,56 euros, les fonds ayant permis de désintéresser les frais de justice, le superprivilégie des salaires, les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, le Trésor Public, partiellement le bailleur, les privilèges généraux, une répartition au marc l'euro étant effectuée au profit des créanciers chirographaires.
Il se déduit de cette évaluation non contestée des éléments d'actif et de passif que la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif.
Pour s'opposer à la clôture, l'appelante se prévaut de l'action en paiement exercée par la société Entreprise Fouchard à hauteur de la somme de 154.849 euros à l'encontre des associés de la SCI Solaval.
Cette action est cependant sans incidence sur l'évaluation du passif de la SCI dès lors qu'elle ne concerne pas la SARL Résidence Nouvel Horizon et qu'elle est dirigée exclusivement à l'encontre des associés de la SCI Solaval.
Elle se prévaut également de l'action engagée par la SELARL C... B..., en qualité de liquidateur de la SCI Solaval Nouvel Horizon, à l'encontre de M. E... afin d'obtenir le paiement de la somme de 224.875 euros au titre du solde débiteur du compte courant, laquelle est pendante devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Cette action n'est cependant pas de nature à faire obstacle à la clôture des opérations de liquidation de la SARL Résidence Nouvel Horizon dès lors qu'elle concerne des actifs susceptibles d'entrer dans le patrimoine de la SCI Solaval et non de la SARL.
La SARL Résidence Nouvel Horizon se prévaut enfin de l'action en contestation des émoluments de la SELARL C... B... engagée par assignation du 12 février 2019 et pendante devant le tribunal de grande instance d'Alençon.
Cependant ces émoluments sont arrêtés provisoirement à la somme de 13.424,12 euros et ne seront définitivement arrêtés qu'après la clôture des opérations de liquidation.
En outre, eu égard d'une part à l'état de l'actif et du passif et d'autre part au montant des frais et émoluments, la contestation élevée à ce titre, à la supposer fondée, n'est pas de nature à remédier à l'insuffisance d'actif dans une proportion telle qu'elle permettrait la poursuite des opérations de liquidation ou la clôture pour extinction du passif.
Il en résulte que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif au sens des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce.
La SARL Résidence Nouvel Horizon fait également valoir qu'il ne peut être statué sur la clôture pour insuffisance d'actif dès lors elle a été placée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en ce qu'elle n'a pas été destinataire des comptes de la liquidation, ce en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable protégé par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Cette argumentation, dont l'appelante ne tire pas les conséquences juridiques puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré sur ce fondement, ne saurait être accueillie dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la SARL Résidence Nouvel Horizon a été destinataire lors de la convocation à l'audience de la requête de la SELARL B..., laquelle dresse un état du passif déclaré et vérifié ainsi qu'un bilan de la réalisation des actifs et qu'elle était en conséquence en possession des éléments soumis à l'appréciation du premier juge, ce dont il résulte que le principe de la contradiction a été respecté.
S'il appartient au mandataire d'indiquer les éléments d'actif et de passif dans le cadre de la requête en clôture de la procédure collective, les éléments comptables complets doivent être établis lors de la reddition des comptes de liquidation, dont le premier juge a relevé à juste titre, au visa des dispositions de l'article R. 626-40 du code de commerce, qu'elle devait être adressée dans les deux mois suivant la clôture de la procédure.
L'absence de communication de l'ensemble des éléments comptables à ce stade de la procédure n'est en conséquence pas de nature à faire obstacle à la clôture de la procédure collective.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en chargeant la SELARL B... de poursuivre les instances en cours.
Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 13 février 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.