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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 10 novembre 2020, n° 19/05997

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

Avocat :

Me Bouru

TGI Bergerac, du 4 nov. 2019, n° 10/0017…

4 novembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 09 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de Mme B... I..., créatrice de bijoux d'art, fresques et tableaux. Par jugement du 06 septembre 2010, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture devait être examinée étant fixé à 18 mois. Ce délai a été prorogé à plusieurs reprises.

Dans son rapport du 21 mai 2019, le liquidateur judiciaire a sollicité le renvoi de la clôture à un an. Le juge commissaire à la procédure a donné un avis favorable à la prorogation du délai de clôture.

Par jugement contradictoire en date du 04 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment :

- ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme B... I...,

- désigné la SCP Pimouguet-D...-Devos-Bot en qualité de mandataire, avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mme B... I... a relevé appel du jugement par déclaration en date du 14 novembre 2019 énumérant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la SCP Pimouguet-D...-Devos-Bot ès-qualités.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme B... I... demande à la cour de :

- vu les articles L.641-9 et L.643-9 du code de commerce,

- vu l’article 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

- réformer le jugement,

- constater qu en application de l’article L.641-9 du code de commerce (version en vigueur depuis l’ordonnance du 12 mars 2014) sont exclues de l’actif de la liquidation les successions ouvertes après ouverture de la procédure collective et clôturer la liquidation,

- constater que l’intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels et clôturer la liquidation,

- condamner la SCP Pimouguet-D...-Devos-Bot prise en la personne de Me G... E... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B... I... fait notamment valoir que la procédure de succession est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Bergerac ; qu'il est inéquitable qu'elle ne puisse récupérer le boni de liquidation de la succession dont elle bénéficiera des suites du décès de son père, alors que la liquidation judiciaire dure depuis 2010 ; que ce délai est particulièrement préoccupant et manifestement excessif ; que l'intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ainsi qu'il ressort de la longueur de la procédure en cours et du conflit qui l'oppose à sa soeur dans le règlement de la succession de leur père.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP LGA, anciennement dénommée Pimouguet-D...-Devos-Bot, ès-qualités, demande à la cour de :

- vu les articles L.641-9 et L.643-9 du code de commerce,

- vu l’article R.643-18 du code de commerce,

- vu l’ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme B... I... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens.

L'intimée fait notamment valoir que la nouvelle disposition introduite dans l'article L.641-9 IV du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014 n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014; qu'il ne résulte pas des pièces et des débats que les difficultés de réalisation des actifs résiduels soient telles qu'elles rendent aléatoire la possibilité de dégager des sommes au profit des créanciers alors au contraire que la réalisation des actifs dépendant de la succession le permet ; que dès lors que la clôture de la procédure ne paraît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif, c'est à bon droit que le tribunal a désigné un mandataire.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 20 août 2020, conclut à la « confirmation du jugement de clôture du 04 novembre 2019 parfaitement motivé en fait et en droit, qui fait une juste appréciation des dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et est conforme à l'intérêt de la procédure et de la collectivité des créanciers ». Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

Par courrier du 22 mai 2020, le conseil de Mme B... I... a fait savoir à la cour qu'il ne défendait plus les intérêts de l'appelante. Un nouveau conseil s'est constitué pour elle le 03 septembre 2020, qui n'a cependant ni conclu en son nom, ni comparu à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2020, ni déposé de dossier.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande principale :

Mme B... I... fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle depuis le 06 septembre 2010.

Elle est héritière pour moitié indivise d'un bien situé à Le Coux (24) occupé par sa soeur, estimé à 110 000 euros, dont les opérations de liquidation partage sont toujours en cours en l'absence d'accord amiable.

C'est en considération de cette situation que le tribunal a ordonné la clôture de la liquidation tout en désignant la SCP LGA comme mandataire.

L'appelante sollicite la clôture pure et simple de la liquidation en faisant valoir :

- en premier lieu, que les successions ouvertes après l'ouverture de la procédure collective sont exclues de l'actif ;

- en deuxième lieu, que l'intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Elle fonde son premier moyen sur les dispositions de l'article L.641-9 IV du code de commerce dont l'intimée relève cependant à bon droit qu'elles ne sont pas applicables à l'espèce puisque l'ordonnance du 12 mars 2014 dont elles sont issues précise dans son article 116 qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le jugement qui a rejeté le moyen sera confirmé.

Le second moyen est fondé sur les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, elles aussi issues de l'ordonnance du 12 mars 2014, mais applicables aux procédures en cours. L'intimée oppose cependant justement que disproportion doit être analysée au regard des difficultés de réalisation des actifs résiduels rencontrées, afin d'éviter que le produit de la réalisation soit absorbé par les frais exposés. Or c'est à bon droit qu'elle soutient, et que le tribunal a considéré, qu'il ne résulte pas des pièces et des débats que les difficultés soient telles qu'elles rendent aléatoire la possibilité de dégager des sommes au profit des créanciers.

Dès lors enfin que la clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction d'actif puisque le solde en compte est de 120 000 euros pour un passif résiduel de près de 170 000 euros, clôture de la liquidation judiciaire avec désignation d'un mandataire ayant mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci, répond parfaitement à l'objectif premier, qui est de désintéresser les créanciers, cependant que l'intimée relève justement que cette clôture a l'avantage de mettre fin par ailleurs au dessaisissement de l'appelante.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement

Condamne Mme B... I... à payer à la SCP LGA ès-qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne Mme B... I... aux dépens de l'appel.