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Décisions

Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-11.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 13 déc. 1995

13 décembre 1995

Donne acte à Mme B... Rouvrais, épouse Riat, agissant ès qualités d'unique héritière de M. Z... Rouvrais de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 décembre 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et de Mme A..., agriculteurs, titulaires de plusieurs baux ruraux conclus avec différents propriétaires, le tribunal a attribué ces baux à divers preneurs proposés par eux ; que le représentant des créanciers a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor et Mme X... agissant tant en qualité de représentant des créanciers que de liquidateur, font grief à l'arrêt d'avoir attribué les baux ruraux composant l'exploitation de M. et Mme A... à M. Jean-François C..., s'agissant des parcelles appartenant à M. Emile A... et à M. Z... Rouvrais, au GAEC de la Normandie, s'agissant de parcelles appartenant à M. Emmanuel A..., à M. Le Hardy et à Mme E..., au GAEC de la ville Ferron, s'agissant de parcelles appartenant à M. Ferdinand D... et à M. Albert Y..., alors, selon le pourvoi, que, si dans le cadre de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les preneurs proposés par les bailleurs bénéficient d'une priorité sur ceux retenus par le tribunal, lesdits preneurs n'en sont pas moins soumis à la condition de se voir louer un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, et ce selon les prévisions de l'article 81, pour permettre la cession à laquelle renvoie expressément l'article 82 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié comme elle le devait que les cessions prononcées en faveur des preneurs proposés par les bailleurs portaient sur un " ensemble " au sens des articles 81 et 82 de la loi du 25 janvier 1985, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu que la disposition du troisième alinéa de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au Tribunal d'attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, étant applicable même lorsque les biens de l'exploitation agricole font l'objet de plusieurs baux, fussent-ils consentis par plusieurs propriétaires, l'attribution, aux divers preneurs respectivement proposés par chaque bailleur, de ces baux, dès lors qu'ils constituent l'essentiel de l'exploitation agricole objet de la cession, répond aux exigences de l'alinéa 1er de l'article précité ;

Attendu qu'après avoir relevé que les bailleurs demandaient l'attribution des baux aux preneurs respectivement proposés par eux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait qu'il existe en l'espèce plusieurs baux ne fait pas obstacle à l'application de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que l'ensemble des droits au bail constituent bien l'essentiel de l'exploitation objet de la cession ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.