Cass. 3e civ., 4 octobre 1989, n° 88-10.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Françon
Avocat général :
M. Dufour
Avocats :
Me Roger, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) que la Société foncière de la Vallée des Allues (SFVA) a consenti le 27 mars 1984 à Mlle X... une promesse de vente de plusieurs parcelles de terrain au prix de 200 francs le mètre carré, valeur 1979 ; qu'invoquant l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SFVA s'est refusée à réitérer la vente par acte authentique ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réalisation de la vente, alors, selon le moyen, " qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat ne permettait pas de trouver un indice licite correspondant le mieux à l'intention des parties, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ";
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 27 mars 1984 ne prévoyait pas expressément une réévaluation du prix et que si les deux parties avaient admis que l'indication valeur 1979 impliquait une indexation, aucune modalité n'en était précisée dans l'acte, ni dans une convention séparée, la cour d'appel a exactement retenu que les juges ne pouvaient se substituer aux parties pour faire choix des modalités d'actualisation de ce prix et qu'il en résultait que le prix n'était ni déterminé, ni déterminable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.