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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 19 janvier 2017, n° 16/04647

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mme Pages, M. Esparbès

Avocats :

Me Kais, Me Grimaud

T. com. Grenoble, du 20 sept. 2016

20 septembre 2016

Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur X, fixé provisoirement au 29 avril 2016 la date de cessation des paiements et désigné Me Masselon en qualité de mandataire judiciaire ;

Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la liquidation judiciaire de Monsieur X ;

Monsieur X a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2016 ;

Par conclusions du 10 novembre 2016, M. X demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faisant valoir que son activité lui permet de présenter un plan de redressement ;

Par écritures du 22 novembre 2016, Me Masselon ès qualités conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré aux motifs :

- que M. X a demandé lors de sa cessation des paiements le prononcé d'une liquidation judiciaire outre l'ouverture d'un rétablissement professionnel et dès lors, en application de l'article 546 son appel est irrecevable,

- que sa demande d'ouverture de redressement judiciaire est irrecevable comme nouvelle et de plus, le jugement en date du 10 mai 2016 qui a constaté l'impossibilité manifeste de redressement a autorité de chose jugée,

- que subsidiairement, le jugement sera confirmé en application de l'article L. 645'9 du code de commerce puisque Monsieur X ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la procédure de redressement professionnel,

- qu'en effet, il est propriétaire d'un actif immobilier qui constitue sa résidence protégée par une clause d'insaisissabilité mais le local commercial qui ne peut être protégé par cette clause est d’une valeur supérieure à 5000 € seuil maximum d'applications de la procédure de redressement professionnel ,

- que le passif déclaré à ce jour est de 33 371,27 euros et devrait au vu des déclarations de l'appelant s'élever à plus de 70 000 € alors que son chiffre d'affaires diminue et que son bénéfice devrait être de 9000 € en 2016, les pièces comptables n'étant pas fiables, de sorte que son redressement est impossible ;

Par écritures du 6 décembre 2016, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré si la procédure est régulière ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2016 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'article L 645-9 du code de commerce dispose qu'à « tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 . La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis » ;

Que le jugement déféré a ouvert la liquidation judiciaire en se fondant sur l'existence d'un bien immobilier et d' un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de sorte que Monsieur X a intérêt a relevé appel de cette décision ;

Que par conséquent son appel sera déclaré recevable ;

Attendu que M. X est propriétaire d'un immeuble déclaré insaisissable s'agissant de sa résidence principale mais dont il n'est pas contesté que partie est affectée à son activité professionnelle ;

Que la valeur de cet immeuble ajoutée à celle du fonds de commerce dépasse manifestement la somme de 5000 € de sorte que M. X ne remplissait pas les conditions pour solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Qu'il ne peut demander l'ouverture d'un redressement judiciaire alors qu'il a déposé une demande de rétablissement professionnel et simultanément de liquidation judiciaire ;

Qu'en effet, en application de l'article L. 645-1 du code de commerce la procédure de rétablissement professionnel ne peut être ouverte qu'au bénéfice d'un débiteur personne physique en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ce que le tribunal a constaté par jugement en date du 10 mai 2016 ;

Que la demande de M. X est par conséquent irrecevable et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel de M. X,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.