Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 1997, n° 94-13.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 3 févr. 1994

3 février 1994

Donne défaut à M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler l'assignation à comparaître devant la juridiction de première instance, délivrée à M. X... par la SARL Galactica diffusion, et le jugement rendu dans l'instance ouverte par cette assignation, et pour déclarer la cour d'appel non saisie au fond, l'arrêt attaqué énonce que " M. Y... n'a pas le pouvoir de représenter la société Galactica en justice, faute d'avoir la qualité d'organe légal, statutaire ou judiciaire de représentation de cette personne morale, qui seule emporte pouvoir propre d'agir en justice au nom de celle-ci ou de recevoir délégation à cet effet " ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit au gérant d'une société à responsabilité limitée de donner à un tiers une délégation spéciale en vue d'exercer au nom de la société une action en justice déterminée, et que la gérante de la société invoquait une " délégation de pouvoirs " temporaire et spéciale donnée à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.