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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Orléans, du 19 mars 2015

19 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2015), que, par un acte du 12 août 2008, la SARL Les Vergers Launay s'est, dans une certaine limite de montant, rendue caution solidaire d'engagements pris envers la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge (la Caisse) par la société Atlanfrais ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la SARL Les Vergers Launay, qui a opposé la nullité du cautionnement ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il entre directement dans son objet social, lequel est déterminé par les statuts de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer le cautionnement nul, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'examiner les conditions particulières de l'acte de prêt stipulant que la caution s'engageait à transmettre l'extrait de délibération autorisant le cautionnement, puis en a inféré que la souscription du cautionnement ne rentrait pas dans l'objet de la société ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la fourniture de garantie était stipulée dans les statuts de la société et donc intégrée à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-2 et L. 223-18 du code de commerce ;

2°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; qu'en l'espèce, la créancière faisait valoir que la société caution et la société cautionnée étaient unies par une communauté d'intérêts dans la mesure où, notamment, la société cautionnée avait été créée dans le but de développer une activité complémentaire à celle de la société dénommée Valdipom dont la caution était associée ; qu'en déclarant que la souscription de l'engagement de caution était nul en ce qu'il n'entrait pas dans l'objet de la société caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cautionnement pouvait être rattaché à l'objet de la société caution en raison de la communauté d'intérêts l'unissant à la société cautionnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de prêt prévoyait, dans ses conditions particulières, que la SARL Les Vergers Launay devra transmettre l'extrait des délibérations des associés autorisant le cautionnement, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une clause de style insérée dans l'intérêt exclusif de la Caisse mais d'une condition de validité du cautionnement convenue par les parties ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu retenir que le cautionnement donné par le gérant de la SARL Les Vergers Launay sans y avoir été autorisé était nul, peu important que la fourniture d'une telle caution soit conforme à l'objet social de la SARL Les Vergers Launay et que cette société ait été unie par une communauté d'intérêt avec celle qui était cautionnée ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.