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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 24 mai 2011

24 mai 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2011), que le 1er avril 2008, M. X..., associé de la société à responsabilité limitée WMS (la société), a assigné M. Y..., gérant de cette société, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant d'avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, en détournant en 1993 et 1994, à son profit et à celui de membres de sa famille, une certaine somme destinée à la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai triennal de prescription prévu par l'article L. 223-23 du code commerce ne s'applique pas aux actions en responsabilité de droit commun que peut exercer un associé, en réparation de son préjudice personnel, contre le gérant qui a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité exercée par M. X... avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice résultant pour lui, des détournements commis par M. Y... lequel, au lieu d'inscrire dans la comptabilité les sommes qui lui avaient été remises par M. X... pour recapitaliser la société WMS, en avait fait un usage personnel ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité ainsi exercée par M. X..., en réparation du préjudice personnel subi par la faute de M. Y..., séparable de ses fonctions de gérant de la société WMS, se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 223-23 du code commerce ;

2°/ que le délai de prescription des actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce ne court qu'à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément écarté que le délai de prescription de l'action de M. X... puisse avoir pour point de départ la date des détournements opérés par M. Y... ; qu'en affirmant toutefois que cette action était prescrite, sans indiquer à quelle date les détournements commis par M. Y... avaient été révélés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en responsabilité engagée par l'associé à l'encontre du gérant de la société du fait de détournements de sommes versées sur le compte bancaire de la société ne peut être fondée que sur l'article L. 223-22 du code de commerce et qu'elle est donc soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 223-23 du même code ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune manipulation comptable destinée à dissimuler les détournements n'avait eu lieu, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.