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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-27.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Aix-en-Provence, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Babylone, constituée en 2001, avec MM. X... et Y... pour gérants, a acquis un fonds de commerce de restauration ; que le 9 juin 2001, elle a, pour les besoins de l'exploitation de ce fonds de commerce, conclu un « contrat de bière » avec la société Brasserie Kronenbourg ; qu'elle a cédé son fonds par acte du 9 mars 2006 après l'avoir mis en location-gérance ; qu'assignée en paiement de diverses sommes par la société Brasserie Kronenbourg en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, elle a, de son côté, assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant des fautes de gestion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 33 910, 21 euros à la société Babylone alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée pour faute de gestion d'un cogérant ne peut être engagée pour inexécution d'un contrat que si sa mauvaise gestion de la société est démontrée ; qu'en se contentant, pour retenir la faute de gestion de M. X..., de relever que le contrat de bière avait été conclu par lui et qu'il ne l'avait pas exécuté, sans aucunement démontrer sa mauvaise gestion de la société, statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de gestion de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ;

2°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui a fait preuve de diligence suffisante dans l'administration de la société ne saurait voir sa responsabilité personnelle engagée pour faute de gestion ; qu'il résultait des faits acquis aux débats et constatés par l'arrêt attaqué que le cogérant avait fait preuve d'une diligence suffisante dans l'administration de la société, le contrat de bière ayant été conclu au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à qui il avait procuré un financement conséquent lui permettant de se développer, l'autre cogérant ayant été informé de la conclusion dudit contrat et ayant pu aussi veiller à son exécution, de sorte que la responsabilité du premier ne pouvait être engagée pour faute de gestion au seul motif que le contrat de bière n'avait pas été exécuté ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... devait être retenue pour faute de gestion ayant consisté dans l'inexécution du contrat de bière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Babylone n'a jamais exécuté le contrat signé le 9 juin 2001 par M. X..., qui lui imposait, pendant une durée de cinq ans, de s'approvisionner en bières exclusivement auprès de la société désignée par le brasseur, en contrepartie du prêt qui lui avait été consenti par ce dernier ; qu'il relève encore que par jugement du 29 mai 2009, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Strasbourg a reconnu ce défaut d'exécution et qu'il a également retenu que la mise en location-gérance du fonds de commerce, le 20 octobre 2003, n'avait pas été dénoncée à la société Brasserie Kronenbourg, en violation du contrat, lequel n'avait pas été repris par le locataire-gérant ; que l'arrêt précise que ce jugement a condamné la société Babylone à payer à la société Brasserie Kronenbourg la somme de 38 112 euros à titre de « restitution d'investissement » et celle de 91 171, 49 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis des fautes dans la gestion de la société Babylone ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.