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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 28 mai 2015

28 mai 2015


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de la réhabilitation d'un immeuble, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) a accordé une subvention à la société civile immobilière Vesta, ayant pour gérante Mme X... et pour associées deux sociétés civiles immobilières dont les gérants étaient respectivement Mme X... et M. Y... ; que les conditions d'octroi de cette aide financière n'ayant pas été respectées, l'ANAH a demandé en vain son remboursement ; qu'après sa transformation en société à responsabilité limitée, la société Vesta a été dissoute, M. Y... étant désigné en qualité de gérant puis de liquidateur amiable ; que les opérations de liquidation ont été clôturées ; que, reprochant à Mme X... et à M. Y..., en leur qualités de gérants de la société Vesta, et de gérants des associées de cette société, et à M. Y..., en sa qualité également de liquidateur amiable de la société Vesta, d'avoir engagé leur responsabilité personnelle en faisant obstacle au recouvrement de sa créance, l'ANAH les a assignés en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'ANAH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 223-22 du code de commerce dispose expressément en son alinéa premier que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que l'article L. 237-12 du même code dispose quant à lui que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en énonçant, alors que l'ANAH avait expressément fondé son action sur ces deux textes (en faisant toutefois une erreur d'interversion de chiffres en mentionnant L. 232-22 au lieu de L. 223-22), que la responsabilité des dirigeants envers les tiers est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel avec pour fondement les articles 1382 et suivants du code civil non invoqués au cas d'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 223-22 et L. 237-12 du code de commerce ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur qu'à la condition de respecter le principe de la contradiction en invitant préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en la présente espèce, où la cour d'appel a relevé que la demande en paiement de l'ANAH est fondée sur les articles L. 232-22 (en réalité L. 223-22) et L. 237-12 du code de commerce, M. Y... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que cette demande devait en réalité être examinée au regard des articles 1382 et suivants du code civil ; que Mme X... n'ayant pas comparu, c'est d'office et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement que la cour d'appel a modifié le fondement juridique de la demande au motif que la responsabilité des dirigeants envers les tiers est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel avec pour fondement les articles 1382 et suivants du code civil non invoqués au cas d'espèce ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la responsabilité de la gérante au regard d'une prétendue faute séparable de ses fonctions puis la responsabilité du liquidateur au regard des conséquences dommageables de fautes alléguées dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, n'a pas modifié le fondement juridique des prétentions de l'ANAH ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, et en sa quatrième branche en ce qu'elle vise M. Y..., pris en ses qualités de gérant de la société Vesta et de gérant d'une des associées de cette société :

Attendu que l'ANAH fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ce qui concerne Mme X... prise en ses qualités d'ancienne gérante de la SCI Vesta et de gérante de l'une des deux sociétés associées dans cette SCI, l'ANAH ne se contentait pas de lui reprocher de n'avoir pas répondu aux demandes d'information sur les conditions d'occupation des logements, d'avoir démissionné de ses fonctions de gérante et d'avoir voté la transformation de la société et sa liquidation ; que l'ANAH reprochait également à cette partie de n'avoir pu ignorer que sa société n'avait pas rempli les conditions pour être bénéficiaire de la subvention qui lui a été versée dès lors que c'était elle qui avait signé le 17 janvier 2001 la demande de subvention pour travaux comportant divers engagements, d'une part, et d'avoir voté la liquidation de la SARL Vesta bien que celle-ci n'avait pas désintéressé ses créanciers, puis la clôture des opérations de liquidation et la décision de radiation de la société du RCS bien que les créances exigibles n'avaient toujours pas été apurées, d'autre part ; qu'en déboutant l'ANAH de ses demandes contre Mme X... sans s'expliquer sur l'ensemble des agissements imputés à faute à cette partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cas de M. Y... pris en ses qualités de gérant de l'une des deux sociétés associées dans la SCI Vesta, puis de gérant et enfin de liquidateur amiable de la SARL Vesta, l'ANAH lui reprochait non seulement de n'avoir pu ignorer les agissements imputés à faute à Mme X..., mais également et surtout d'avoir voté sans réserves, en sa qualité de gérant de la SARL, anciennement SCI, Le moulin, la transformation de la SCI Vesta en SARL, puis sa dissolution alors qu'il en était le gérant, et enfin la clôture de la liquidation alors qu'il avait été désigné aux fonctions de liquidateur amiable, lesquelles avaient généré un certain nombre d'obligations qu'il a sciemment méconnues, notamment celle de ne clôturer la liquidation que lorsque tous les passifs ont été payés et que tous les risques de passif liés à des contentieux ont été pris en compte dans les opérations de liquidation ; qu'en déboutant l'ANAH des demandes formées contre M. Y... en se contentant d'énoncer, sans même examiner les fautes spécifiques reprochées à cette partie, dont plusieurs étaient différentes de celles articulées contre Mme X..., qu'elle ne peut, pour les mêmes raisons que celles énoncées au soutien du débouté des demandes formées contre cette autre partie, voir prospérer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le dirigeant qui a causé un préjudice à un tiers ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, l'arrêt retient que ne satisfait pas à cette condition la faute alléguée, consistant pour le gérant d'une société destinataire d'une demande d'information sur les conditions d'occupation de logements à ne pas y avoir répondu, et que la passivité du gérant ne constitue pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions; qu'il relève, encore, que la démission des fonctions de gérant, pas plus que la transformation de la société et sa liquidation, qui ont été régulièrement publiées, ne peuvent constituer une telle faute, en l'absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d'échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes reprochées à Mme X... et à M. Y..., en ces qualités, n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vesta :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'ANAH contre M. Y... pris en cette qualité, l'arrêt renvoie aux motifs par lesquels il rejette la demande de l'ANAH contre Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ANAH qui soutenait que M. Y... avait méconnu ses obligations dès lors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'ANAH contre M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vesta, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.