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Décisions

Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-21.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Reims, du 7 juin 2016

7 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que, le 13 avril 2001, M. X...a donné à bail à M. et Mme Y..., auxquels s'est substituée la société Mahabharat, des locaux commerciaux à usage de " vente au public de produits alimentaires, dont épices, thés, vins, bières et articles de souvenirs en provenance des Indes " ; que, le 5 juin 2001, M. Z...s'est porté caution des engagements des preneurs ; que, le 3 septembre 2009, la société locataire a assigné le bailleur en suspension du paiement des loyers depuis l'origine du bail et en restitution de ceux versés ; que, le 8 janvier 2010, M. X...a assigné M. et Mme Y...en paiement des loyers et des charges et, le 17 mars 2010, M. Z...;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 16-21. 889, contestée par la défense :

Attendu, d'une part, que M. et Mme Y...sont sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier de justice des 18, 20 juillet 2017 et 19, 22 août 2017 et d'un jugement rendu le 2 novembre 2016 par le juge de l'exécution que, le 5 août 2016, date de sa déclaration de pourvoi, la société Mahabharat n'occupait plus les lieux qu'elle a pourtant désignés comme constituant son siège et que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de l'arrêt, cause un grief à M. X...;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° B 16-23. 479 :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Mahabharat à son profit à la somme de 172 560, 80 euros au titre des loyers arrêtés au 15 avril 2015 avec intérêts au taux de 1 % par trimestre dû ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 14 mars 2005, M. X...avait délivré à la société locataire un commandement de payer des loyers et n'avait demandé que cinq ans plus tard sa condamnation à lui payer une provision sur les loyers qu'elle avait obtenue le 28 juin 2010, la cour d'appel a pu en déduire que l'application d'un taux d'intérêt de 3 % par trimestre était excessif et a souverainement fixé le montant de la réduction de la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y...à garantir la société Mahabharat ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute détachable des fonctions de gérant, au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce, est une faute d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, que M. X...ne démontrait pas que M. Y...ait commis des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant, qu'une exploitation déficitaire de la société Mahabharat ne caractérisait pas une faute détachable permettant de retenir la responsabilité de M. Y...et que la qualité de gérant de fait de Mme Y...n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la caution ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait de laisser courir la dette au-delà de la date d'effet du commandement de payer du 14 mars 2005 jusqu'à la fin du bail au 14 avril 2010 et de la laisser augmenter au prétexte de la présence d'une caution valable et solvable, sans ignorer l'état d'impécuniosité de la société locataire, constituait un défaut de diligence dans le recouvrement de la dette locative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le bailleur dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X...avait commis une faute justifiant le rejet de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi n° B 16-21. 889 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

DÉCLARE le pourvoi n° Y 16-21. 889 irrecevable ;

REJETTE le pourvoi.