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Décisions

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-23.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Aix-en-Provence, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que M. et Mme Z... ont confié à la B... E... (la société) divers travaux d'aménagement de leur domicile ; qu'invoquant l'inachèvement des travaux ainsi que des désordres affectant les prestations réalisées, ils ont assigné cette société ainsi que le gérant de celle-ci, M. Y..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des dommages-intérêts ; que la société a été mise sous sauvegarde, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, seule de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a délibérément entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectifié retient que la tardiveté avec laquelle il a déposé au greffe du tribunal de commerce les comptes de sa société n'a pas permis à M. et Mme Z... d'être utilement éclairés sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle ils s'apprêtaient à contracter, et que la confusion qu'il a entretenue entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société n'a pu que compliquer les démarches de ses interlocuteurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes imputées à M. Y... et le préjudice d'un montant de 45 899,14 euros correspondant au coût de la reprise des travaux réalisés par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société et de M. Y... et Mme X..., ès qualités, tendant à ce qu'il soit procédé à la compensation entre le montant éventuel de la condamnation mise à la charge de la société et/ou de M. Y... et la somme résultant des ventes aux enchères des deux véhicules saisis par M. et Mme Z... et appartenant à M. Y..., l'arrêt rectifié retient que la réalité de la vente n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... produisait un acte le convoquant à l'hôtel des ventes de Nice le 5 septembre 2014, en vue de la vente de ses véhicules qui avaient été immobilisés et saisis le 9 juillet 2014, et que M. et Mme Z... ne contestaient pas dans leurs écritures avoir perçu le produit de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le montant de la créance de M. et Mme Z... au passif de la procédure collective de la D... C... à la somme de 45 899,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, rectifié par arrêt du 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.