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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-22.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Paris, du 4 mars 2014

4 mars 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, suivant acte du 6 novembre 2012 reçu par M. X..., notaire, M. Y... (le promettant) a promis d'acquérir de la société BKSM investissements (la société BKSM) et d'Arthur Z..., mineur représenté par sa mère, Mme A... (les bénéficiaires), diverses parts sociales de la société Les Jardins de Saint-Barnabé (la société), qu'il avait créée avec Sébastien Z... et la société Fimo, et de consentir à la société une avance ; que les bénéficiaires ont levé l'option par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 février 2013 ; que la réalisation de la cession par acte authentique, dont le terme était fixé au 28 février 2013, n'étant pas intervenue, la société BKSM a assigné M. Y... et son épouse commune en biens aux fins d'exécution forcée du contrat ;

Attendu que le promettant fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'achat, qui a été acceptée sans réserve dans les formes et délais prévus, et dont les conditions suspensives ont été levées, vaut vente des cent parts sociales et, en conséquence, de le condamner à payer, à la société BKSM la somme de 750 euros au titre du prix des parts sociales cédées et celle de 314 174,17 euros au titre du compte courant ouvert dans les livres de la société, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, à Mme A..., ès qualités, la somme de 250 euros au titre des parts sociales cédées, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause 9.1 de la promesse d'achat, selon laquelle « en cas de défaut de réalisation de la cession, en raison de la défaillance du promettant, celui-ci sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire » ne constituait pas une clause de dédit mais une clause pénale susceptible d'être écartée en application de l'article 1228 du code civil, la cour d'appel qui s'en est tenue à la qualification donnée par les parties et s'est bornée à énoncer que l'expression « clause pénale » était utilisée et qu'elle se référait aux articles 1152 et 1226 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée, sa véritable qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des termes de la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012 que M. X..., notaire rédacteur, était chargé de recueillir l'accord des parties ; qu'en acceptant et en encaissant sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par le promettant au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9.1 de la promesse, il l'avait nécessairement accepté pour le compte des bénéficiaires et ainsi renoncé à solliciter l'exécution dudit contrat ; que dès lors, en retenant « la société BKSM et Mme A..., ès qualités, n'avaient pas encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par M. Y..., celui-ci ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé sur le compte d'attente de l'office notarial », pour juger que les bénéficiaires de la promesse d'achat n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la clause, dont les termes clairs et précis étaient dépourvus de toute équivoque ou ambiguïté, avait pour objet, après levée de l'option par les bénéficiaires, d'évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité due par le promettant, en cas d'inexécution de son obligation de signer l'acte authentique constatant le caractère définitif de la cession des parts sociales, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise pour retenir la qualification de clause pénale ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le promettant ait soutenu devant la cour d'appel que les bénéficiaires avaient renoncé à poursuivre l'exécution forcée du contrat, par l'effet d'un mandat donné au notaire d'accepter pour leur compte le paiement de l'indemnité forfaitaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BKSM investissements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.