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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 2 mai 2017, n° 14/01629

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pharmacie de la Nation (SCA)

Défendeur :

Alliance Healthcare Repartition (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, M. Ardisson

Avocats :

Me Dupuis, Me Dejean, Me Olvie

T. com. Nanterre, 3e ch., du 13 févr. 20…

13 février 2014

FAITS :

Acquéreurs depuis 2004 de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques distribués par la société Alliance Healthcare Repartition (société AHR), la société en commandite Pharmacie de la Nation, dont l'officine est située à Saint Yreix la perche, et ses associés commandités, les époux J.L. et Corinne V., ont connu des difficultés de paiement à compter du dernier trimestre 2007 puis, selon une convention du 18 février 2009, les parties se sont accordées sur le montant d'une dette pour les marchandises livrées d'avril 2008 à mai 2009 pour la somme de 973 312,98 euros, sur les conditions générales de vente à venir au comptant à réception de chaque relevé décadaire, sur les conditions d'exigibilité de la dette en cas d'incident de paiement et enfin, sur le nantissement du fonds de commerce en garantie de la dette.

Ayant vainement mis en demeure la Pharmacie de la Nation et les époux V. de régler le 28 janvier 2010 la somme de 895 712,98 euros, la société AHR a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre leur condamnation le 15 avril 2010 à lui verser une provision de 150 000 euros avant de les assigner le 18 mai 2010 devant la juridiction du fond en condamnation de sa créance.

En suite de la sauvegarde de la Pharmacie de la Nation décidée le 21 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Limoges et la désignation de Maître Fourtet en qualité de mandataire judiciaire, la société AHR a déclaré le 12 août 2010 une créance de 998 633,99 euros et a forcé l'intervention de Maître Fourtet és qualité le 28 décembre 2010 devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Enfin, le 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de Limoges a homologué un plan de sauvegarde de la Pharmacie de la Nation tandis que par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Limoges a débouté la société AHR de sa demande en revendication du stock des marchandises.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2014 qui a :

- débouté la Pharmacie de la Nation, les époux V. et Maître Fourtet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Pharmacie de la Nation de toutes leurs demandes,

- fixé au passif de la Pharmacie de la Nation une créance privilégiée de la société AHR pour un montant de 899 900,13 euros,

- condamné solidairement les époux V. à payer à la société AHR la somme de 895 712,98 euros, assortie d'intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 28 janvier 2010,

- condamné solidairement la Pharmacie de la Nation, les époux V. à payer à la société AHR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la Pharmacie de la Nation, les époux V. aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 28 février 2014 par Monsieur et Madame J. Louis V. et la société Pharmacie de la Nation ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 12 avril 2016 pour Monsieur et Madame J. Louis V. et la société Pharmacie de la Nation aux fins de voir :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Limoges a la suite de l'appel interjeté le 12 avril 2016 par déclaration d'appel n° 16/00421 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Limoges, ayant mis fin a la mission de Maître Fourtet,

- constater pour le surplus que la Pharmacie de la Nation bénéficie d'un plan de sauvegarde adopté par jugement du tribunal de Commerce de Limoges en date du 7 septembre 2011, et qu'il ne pouvait dès lors être mis fin a la mission de Maître Fourtet, à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Pharmacie de la Nation, les époux V. et Maître Fourtet, pris en sa qualité de commissaire a l'exécution de plan de redressement de la Pharmacie de la Nation de leurs demandes, et fixé au passif de la Pharmacie de la Nation une créance privilégiée de la société AHR d'un montant de 899 900,13 euros, et condamné solidairement les époux V. à payer a la société AHR la somme de 895 712,98 euros, assortie d'intérêts à 1,5 fois le taux légal a compter du 28 janvier 2010,

- débouter la société AHR de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la Pharmacie de la Nation et des époux V. par acte en date du 18 mai 2010 à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 21 juillet 2010,

- constater l'existence de la créance détenue par la société AHR à l'encontre de la Pharmacie de la Nation pour un montant de 150 000 euros, et ordonner en tant que de besoin la fixation de ladite créance au passif de la Pharmacie de la Nation en procédure de sauvegarde pour ce même montant de 150 000 euros à titre chirographaire,

- condamner pour le surplus la société AHR à payer aux concluants une somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Pharmacie de la Nation et leurs associés en application de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société AHR à payer a la Pharmacie de la Nation les sommes de 8 000 euros, 50 000 euros et 60 000 euros, sauf à parfaire, au titre des remises commerciales qui ont été brutalement interrompues par AHR et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010,

- enjoindre la société AHR d'avoir à communiquer à la Pharmacie de la Nation, par application des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, le montant des remises accordées avec les pharmacies, faisant apparaître par famille de produits le taux de remise plafond bénéficiant aux différentes officines, ainsi que tous autres avantages commerciaux accordés à ses co contractants, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- donner acte pour le surplus a la Pharmacie de la Nation de ce qu'elle ne s'opposait pas depuis l'origine du contentieux à voir fixer la créance de la société AHR à une somme de 150 000 euros,

- débouter pour le surplus la société AHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la Pharmacie de la Nation,

- débouter la société AHR de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre des époux V. à la suite de l'homologation du plan de sauvegarde ayant bénéficié à la Pharmacie de la Nation selon jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 septembre 2011 et en application des dispositions de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce, à titre infiniment subsidiaire,

- désigner un expert judiciaire avec pour mission - d'entendre les parties en leurs explications, - de se faire communiquer par elles toutes pièces et documents nécessaires, - de procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments contractuels et des éléments comptables relevant de leurs relations économiques ou contractuelles, de proposer le montant des sommes dues par la société AHR à la Pharmacie de la Nation en réparation du préjudice subi par cette dernière, de proposer eu égard en particulier au versement d'ores et déjà effectué un compte final entre les parties,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve de soulever tous moyens, exceptions et fins de non-recevoir et de prendre toutes écritures,

- condamner la société AHR au versement d'une somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société AHR aux entiers dépens,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la société d'avocats Lexavoué Paris Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées au secrétariat greffe le 9 juin 2016 pour la société Alliance Healthcare Repartition aux fins de voir, au visa des articles L. 622-22, L. 622-23, L. 221-1, L 222-1 du code de commerce, 16 et 48 du code de procédure civile, 1147 et 1134 du code civil :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la Mise en état du 2 juin 2016,

- débouter les demandeurs de leur demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a rien de contraire avec les présentes,

- réformer partiellement sur les points suivants :

- fixer la créance accessoire de la société AHR au titre de la clause forfaitaire conventionnelle à la somme de 89 571 euros,

- fixer la créance accessoire de la société AHR à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile , outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile fixé par le juge des référés, soit 5 000 euros,

- fixer la créance accessoire de la société AHR à la somme de 375,74 euros au titre des dépens de l'instance des référés,

- ordonner la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la Pharmacie de la Nation les sommes de 975 000 euros à titre privilégié et 19 846,88 euros à titre chirographaire au lieu de la seule somme de 899 900,13 euros,

- condamner solidairement les époux V. à payer à la Société AHR la somme globale de 975.000 euros outre intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 28 janvier 2010, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux V. avec la Pharmacie de la Nation à payer à la société AHR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel ;

Vu les conclusions en intervention volontaire transmises par le RPVA le 11 mars 2016 pour Maître Fourtet en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Pharmacie de la Nation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2017 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de donner acte à la société PJA de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Huillet transports ;

1. Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que pour réclamer le sursis à statuer sur les demandes de la société AHR, les appelants se prévalent de l'appel nullité qu'ils ont interjeté le 12 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges du 1er décembre 2015 mettant fin à la mission d'administrateur de la Pharmacie de la Nation de Maître Fourtet, et soutiennent, en substance, que cette ordonnance n'a jamais été notifiée aux parties, qu'elle n'a pu mettre fin aux fonctions du représentant des créanciers, alors qu'il n'a pas procédé à la reddition de ses comptes après l'achèvement des opérations de vérification du passif et le paiement des créances salariales, et qu'en outre, la Pharmacie de la Nation ne dispose pas non plus de son compte rendu de fin de mission visé par l'ordonnance ; que les appelants déduisent de ces irrégularités, soit que la procédure de sauvegarde est toujours en cours, soit que 'l'ordonnance laisserait présager que la société Pharmacie de la Nation serait désormais définitivement in bonis, et n'aurait pas exécuté le plan de sauvegarde qui lui incombe' ;

Mais considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à influer sur l'appréciation dévolue à la cour du bien-fondé de la créance dont la société AHR réclame la fixation au passif du débiteur et le paiement par les commandités en application de la convention du 18 février 2009 passée avec la Pharmacie de la Nation et les époux V., de sorte que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le rejet de cette demande sera confirmé.

2. Sur le bien-fondé de la créance et son montant

Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a mis à la charge du passif de la Pharmacie de la Nation et des époux V. la créance de 899 900,13 euros, les appelants soutiennent, en premier lieu, que cette créance ne peut excéder la somme de 150 000 euros en se prévalant de l'ordonnance du juge des référés du 15 avril 2010 dont ils soutiennent qu'il a définitivement limité à 150 000 euros, la dette réclamée dans les mêmes conditions par la société AHR, ainsi que de la décision du 15 avril 2011 du juge commissaire à la sauvegarde de la Pharmacie de la Nation, confirmée le 20 décembre 2012 par la cour d'appel de Limoges, et qui a débouté la société AHR de sa demande en revendication du stock des marchandises et dont les appelants estiment que ces décisions ont aussi retenu que la créance ne pouvait excéder la somme de 150 000 euros ;

Qu'ils soutiennent en second lieu, que la société AHR est dans l'incapacité de justifier du quantum de sa créance et lui reprochent, d'autre part, d'avoir brutalement rompu leurs accords commerciaux en refusant de pratiquer les remises commerciales convenues entre les parties en 2008, 2009 et 2010 tout en exposant que, 'à partir du mois d'août 2008, le niveau de la rémunération est passé de 3,80 % en moyenne à 2,45 % en moyenne, soit une perte de 1,40 % sur une assiette d'achat de 584 000 €, valorisée à 8 000 €. En 2009, la Pharmacie de la Nation a dû supporter un supplément de charges financières de 31 000 € mais, ne percevant plus que 3 000 € de rémunération sur ses achats, elle a perdu environ 47 000 € sur ce poste. Le rétablissement de la remise commerciale accordé par la Société AHR entraînera une diminution de la dette de 8 000 € pour l'année 2008, 50 000 € pour l'année 2009 et 60 000 € pour l'année 2010. De même, le rétablissement du règlement à 45 jours en fin de mois ou fin de décade aurait permis de dégager 180 000 € de trésorerie dont aurait pu bénéficier la Société AHR' ; qu'en outre, la société AHR est fautive en ce qu'elle est à l'origine de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Pharmacie de la Nation ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'aucune des décisions précitées ne s'est attachée dans son dispositif à trancher le fond du litige, alors que le juge des référés s'est borné à allouer une provision de 150 000 euros, tandis que la cour d'appel a confirmé le rejet par le juge commissaire de l'action en revendication sur la seule carence de la société AHR dans la preuve que le stock des produits qui ont fait l'objet d'un inventaire le 30 août 2010 correspondait à ceux qui avaient été livrés, de sorte que le moyen doit être écarté ;

Et considérant, en second lieu, que la Pharmacie de la Nation et les époux V. n'établissent, ni même n'allèguent aucun fait outre ou contre les conditions générales de ventes figurant sur chacune des factures émises avant la convention du 18 février 2009, mises aux débats par la société AHR, et suivant lesquelles il est stipulé à l'article 12/2 que 'Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature qui font l'objet de barèmes communiqués au client sur sa demande, ne sont dus que sous la condition expresse que la société ait été effectivement créditée, aux échéances convenues, de l'intégralité de toutes les sommes dues par le client. Ils ne sont jamais dus en cas de paiement comptant de chaque livraison, ni en cas de paiement comptant journalier. Ces deux derniers modes de paiement s'appliquent systématiquement et exclusivement aux clients ne pouvant s'acquitter de toute somme échue et impayée' ;

Qu'ainsi, aucune des affirmations des appelants n'est de nature à contredire la cause et l'objet de la dette qu'ils ont reconnu devoir à la société AHR, y compris les modalités de paiement pour l'exécution ultérieures des relations commerciales prévues par cette convention ; que ces affirmations ne sont pas non plus de nature à établir la déloyauté de la société AHR dans la poursuite des relations commerciales puis dans la mise en demeure de payer la dette ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, d'une part, reconnu le principe de la créance, d'autre part rejeté les demandes des appelantes de communication de pièces sur des conditions commerciales consenties par la société AHR aux autres officines de pharmacie, rejeté la demande d'expertise pour l'établissement des remises commerciales, et subséquemment, rejeté les demandes reconventionnelles de la Pharmacie de la Nation en paiement de remises commerciales ainsi que de dommages et intérêts ;

Considérant pour sa part, que la société AHR conteste le jugement en ce qu'il a rejeté de sa créance, sa demande correspondant à l'application de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente ;

Qu'au demeurant, la convention pour la reconnaissance de la dette du 18 février 2009 n'a pas retenu la charge de cette clause dans le décompte des sommes dues par la Pharmacie de la Nation pour le passé, ni expressément reconduit cette sanction au nombre des conditions de paiement qu'elle a prévues pour l'avenir, et tandis que la mise en demeure de payer que la société AHR a délivrée le 28 janvier 2010 ne revendique pas le bénéfice de cette clause, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils l'ont écartée du montant de la créance et qu'ils ont fixée à la somme de 899 900,13 euros ;

Qu'en revanche, il convient d'ajouter au passif, la somme de 1 375,74 euros représentant les frais irrépétibles et les dépens exposés par la société AHR dans la procédure de référé, régulièrement déclarée à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et omise par les premiers juges ;

Qu'alors enfin, que la déclaration de créance de la société AHR précise la nature du privilège tiré du nantissement que la Pharmacie la Nation a consenti le 18 février 2009, il convient de faire droit à sa demande de rectification de cette omission des premiers juges au dispositif de l'arrêt.

3. Sur la condamnation solidaire des associés commandités

Considérant que pour contester le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la dette de la Pharmacie la Nation, les époux V. invoquent le jugement décidant de la sauvegarde et celui homologuant le plan de poursuite d'activité et enfin, le nantissement du fonds de commerce consenti pour opposer, en leur qualité de caution réelle de la société en commandite, l'application de l'article L. 626-11 du code de commerce qui interdit la poursuite des actions entreprises contre la caution du débiteur principal au bénéfice duquel a été arrêté un plan de sauvegarde, et respecté par la Pharmacie la Nation ;

Mais considérant que les associés d'une société en commandite ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte que les dispositions des articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce sont sans application aux commandités qui doivent, en conséquence, répondre personnellement et indéfiniment de la dette de la société ;

Qu'à la suite de ce qui est retenu au § 2 ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 895 712,98 euros.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la Pharmacie la Nation et les époux V. succombent dans leur action, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces frais étant ajoutés au dispositif ci-dessous au montant de la créance privilégiée fixée au passif de la Pharmacie la Nation ;

Qu'en cause d'appel, il est équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles, la Pharmacie la Nation et les époux V. supportant en revanche les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Donne acte à Maître Fourtet de son intervention volontaire en qualité de commissaire au plan de la société la Pharmacie de la Nation ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens reconnus à la société Alliance Healthcare Repartition dans la procédure de référé pour la somme de 1 375,74 euros, et sur la précision du privilège assortissant la créance fixée au passif du débiteur ;

Statuant à la suite,

Fixe au passif de la société Pharmacie de la Nation la créance privilégiée de la société Alliance Healthcare Répartition à la somme de 905 275,87 euros dont 4 187,15 euros au titre des intérêts conventionnels du 28 janvier au 21 juillet 2010, 1 375,74 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en référé et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance et outre les dépens ;

Laisse à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Monsieur et Madame J. Louis V., solidairement avec la Pharmacie de la Nation, aux dépens d'appel.