CA Dijon, 1re ch. civ., 5 juillet 2016, n° 15/00790
DIJON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
La Montagnarde (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boury
Conseillers :
M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot
Les époux N. W. sont appelants, en vertu d'une déclaration du 7 mai 2015, de la décision rendue le 24 avril 2015 ayant constaté la caducité de la saisie-attribution régularisée par exploit du 19 juin 2012 entre les mains de Me M., notaire à Sagy, sur leur requête, s'agissant des sommes dont ce dernier était tiers détenteur pour le compte des époux H. et de la SCI La Montagnarde et ayant débouté chacune des parties de ses demandes respectives principales et accessoires et ayant condamné les époux N. aux dépens.
Il convient de rappeler le contexte du litige ayant conduit à cette décision.
Les époux N. d'une part et les époux H. et la SCI La Montagnarde sont en procès depuis les débuts des années 2000 à propos d'une propriété rurale appartenant aux époux H. ayant fait l'objet d'une promesse d'acquisition et d'une promesse de bail discutées dans le cadre de différentes instances ayant abouti à de multiples décisions au nombre desquelles figurent notamment :
- la décision du 12 juin 2003 par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux de Louhans, admettant que la promesse de vente n'avait pas été suivie d'effet, a, en revanche, déclaré valable la promesse de bail faite à madame N. le 23 juin 2001, l'a reconnue titulaire du bail rural à compter du 11 novembre 2003 sur diverses parcelles sises communes de Condal et de Dommartin les Cuiseaux sur une superficie de 44 ha et 84 ca, a ordonné la libération des terres par les époux H. ou leurs ayants droit, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé la date du 10 novembre 2003, débouté respectivement les époux N. et H. de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de procédure et a condamné les époux H. aux dépens,
- la décision du 8 avril 2004 par laquelle la Cour d'appel de Dijon a confirmé la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, mais ajouté la condamnation des époux H. au paiement de la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts envers madame N. et de la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- la décision du juge de l'exécution de Chalon Sur Saône du 24 janvier 2006 ayant liquidé l'astreinte à 2 000 € et condamné la SCI La Montagnarde prise en la personne de son gérant monsieur H., à payer la somme de 800 € aux époux N. solidairement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- la décision du juge de l'exécution de Chalon Sur Saône du 12 janvier 2010 (09/1797) par laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 août 2009, à l'initiative des époux N. à la SCI La Montagnarde, a été annulé, et par laquelle ils ont été condamnés in solidum à payer à la SCI La Montagnarde la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- la décision du même jour (09/2240) par laquelle le juge de l'exécution de Chalon Sur Saône a, rejetant la demande des époux H. aux fins de limitation de la portée du commandement valant saisie immobilière, condamné les époux H. au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile envers les époux N.,
- la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône a notamment débouté les époux H. et la SCI La Montagnarde de leur demande en résolution du contrat signé le 23 juin 2001 avec madame N., débouté les parties de leur demande respective de dommages-intérêts et condamné les époux H. et la SCI au paiement envers madame N. de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- la décision du 21 mai 2013 par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon Sur Saône a condamné madame N. à payer aux époux H. et à la SCI La Montagnarde la somme de 16 126,03 € correspondant aux fermages dus pour la période du 11 novembre 2007 au 28 septembre 2012 et la somme de 6 323,97 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exploitation des lieux loués, ordonné la compensation des dettes réciproques s'élevant chacune à 22 450 € et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Il importe encore de préciser que par acte du 28 septembre 2012, la SCI La Montagnarde a vendu pour le prix HT de 72 749,30 € diverses parcelles de terres sises communes de Condal et de Dommartin Les Cuiseaux.
Ensuite de certaines des décisions rappelées ci-dessus, diverses mesures d'exécution ont été prises, en particulier :
- par courrier d'huissier du 9 juin 2012, une opposition entre les mains de Me M. au paiement du prix de vente à revenir aux époux H. et à la SCI La Montagnarde,
- par acte du 19 juin 2012, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de Me M., notaire à Sagy, en vertu de l'arrêt du 8 avril 2004, du jugement du 3 janvier 2012 et du jugement du 12 janvier 2010, pour paiement des sommes de 18 000 € en principal de 750 €, 2 500 € et 1 000 € dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 10 406,86 € au titre des intérêts échus, outre le coût de l'acte,
- en vertu du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 juin 2003, de l'arrêt du 8 avril 2004 et du jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2006, et par acte du 23 septembre 2009, une inscription d'hypothèque sur différentes parcelles incluses dans la vente objet de l'opposition entre les mains du notaire.
S'agissant de la présente procédure d'appel, elle fait suite à l'assignation délivrée le 11 décembre 2012 par les époux H. et la SCI La Montagnarde qui, dans le but avoué de parvenir à la libération du prix de vente séquestré, ont saisi le juge de l'exécution de Chalon Sur Saône, pour, dans un premier temps, voir ordonner la consignation de la somme de 45 000 € en garantie et obtenir la mainlevée des sûretés prises, sous astreinte, la libération du prix détenu par le notaire et une indemnité de procédure.
Par la suite, les époux H. et la SCI La Montagnarde ont modifié leurs prétentions, sollicitant le cantonnement de la consignation entre les mains du notaire à 20 000 €, concluant pour le surplus à la mainlevée et sollicitant la condamnation solidaire des époux N. au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux N. ont conclu au rejet des prétentions adverses et sollicité la fixation de leur créance à l'encontre des époux H. et de la SCI à la somme de 122 804,72 €, la validation de la saisie-attribution entre les mains du notaire à hauteur de ce montant, et la condamnation de leurs adversaires au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par un premier jugement du 10 octobre 2014, le juge de l'exécution a ordonné la production de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 19 juin 2012.
C'est dans ce contexte que le jugement du 24 avril 2015 a été rendu.
Pour constater la caducité de la saisie-attribution, le premier juge, rappelant que l'article R 211-3 du code de procédure civile impose de dénoncer la saisie au débiteur dans les huit jours de la signification de l'acte de saisie au tiers détenteur, a relevé que si la saisie avait bien été dénoncée à la SCI La Montagnarde, le 26 juin 2012, la dénonciation de la saisie aux époux H. n'avait pas été prouvée.
Le premier juge a, en conséquence, sans plus d'explication, débouté les parties de leurs demandes respectives.
Par leurs dernières conclusions du 30 novembre 2015, les époux N. demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 24 avril 2015,
et statuant à nouveau,
- déclarer régulière et bien fondée la saisie attribution par eux régularisée entre les mains de Maître M., Notaire, au préjudice des époux H. et de la SCI La Montagnarde selon procès-verbal du 19 juin 2012, dénoncé le 26 juin 2012,
- liquider à 102 250 € l'astreinte due par la SCI La Montagnarde aux époux N.,
en conséquence,
- fixer leur créance à l'encontre des époux H. et de la SCI La Montagnarde à la somme totale de 122 804,72 €,
- valider la saisie- attribution ainsi que l'acte contenant opposition sur le prix de vente pour la somme de 122 804,72 €,
- dire et juger que la saisie-attribution et l'acte valant opposition sur le prix de vente produiront leur plein et entier effet à concurrence de ce montant,
- dire et juger que Maître M., Notaire, devra se libérer de la somme de 122 804,72 € entre leurs mains,
- condamner in solidum les époux H. et la SCI La Montagnarde à verser à Madame N. la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux H. et la SCI La Montagnarde aux dépens de première instance et d'appel.
Par leurs conclusions du 2 décembre 2015, les époux H. et la SCI La Montagnarde demandent à la Cour, au visa des articles R 211-3 et R321-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 1289 et suivants 1315 alinéa1et 1356 du code civil, L313-3 du Code Monétaire et Financier, de
- constater que les appelants échouent à rapporter la preuve de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution aux intimés conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution,
- confirmer par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie-attribution caduque ;
à titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait considérer valable la procédure de saisie-attribution,
- constater que les sommes dues en principal par les époux H. et la SCI La Montagnarde s'élèvent à 25 986,95 €,
- constater que les époux H. et la SCI La Montagnarde ne sont pas redevables des frais de saisie immobilière invoqués par les époux N. et débouter ces derniers de leur demande à ce titre,
- constater que les sommes dues en principal par les époux N. s'élèvent à 23 450 €,
- constater qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier et en conséquence, dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal simple à compter du prononcé des décisions de condamnation, soit 3921,80 €, portant le montant total dû en principal et intérêts à la somme de 29 908,75 € ;
à titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait considérer qu'il (n') y a pas lieu de faire application de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier, dire et juger que les intérêts au taux légal, simple et majoré, seront arrêtés à la somme de 13 526,76€, portant le montant total dû en principal et intérêts à la somme de 39 513,71€ ;
- donner acte aux époux N. de leur aveu judiciaire dont il résulte que la parcelle ZA6 a été libérée par la SCI La Montagnarde dans le délai imposé par la Cour dans son arrêt du 10 novembre 2006,
- constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux N. avaient effectivement accès à l'intégralité de la parcelle cadastrée Section ZA n°6, y compris les terres et les bâtiments d'hébergeage (sic) et de stockage, outre les bâtiments d'habitation qui étaient pourtant exclus du bail rural consenti,
- dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte invoquée et débouter les époux N. de leur demande à ce titre ;
- constater que les sommes dues en principal et intérêts par les époux N. s'élèvent à 23 627,09€,
- ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties et constater en conséquence que les époux H. et la SCI La Montagnarde ne sont plus redevables que de la somme de 6 281,66 € en principal et intérêts au taux simple, et à titre subsidiaire s'il était fait application de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier, de la somme de 15 886,62 € en principal et intérêts au taux simple et majoré,
- dire et juger nul et de nul effet « l'acte d'opposition au prix de vente » (pièce adverse n°17) ;
par conséquent,
- déclarer recevable et bien-fondé leur demande tendant à obtenir la mainlevée partielle des sommes séquestrées entre les mains du Notaire, Me M.,
- cantonner la consignation entre les mains de Me M. à hauteur de 20000€, somme permettant de toute évidence de garantir la créance détenue par les époux N.,
- ordonner la mainlevée des sommes séquestrées pour le surplus ;
- constater la résistance abusive dont ont fait preuve les époux N. et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux N. à leur payer
- une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi du fait de l'appel téméraire (art 559 code de procédure civile),
- la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux N. aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus qui seront développés autant que nécessaire en même temps qu'il y sera répondu dans la motivation qui va suivre.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2016.
SUR QUOI
sur les créances réciproques
sur les créances des époux N.
attendu que les époux N. revendiquent à l'encontre des époux H.
- au titre des condamnations prononcées en leur faveur par l'arrêt du 8 avril 2004 : 18 750 €, et par la décision du juge de l'exécution de Chalon Sur Saône du 12 janvier 2010 : 1 000 €,
- au titre des frais d'exécution de ces décisions exposées dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière : 1 090,98 € (cf état de frais de Me P.),
soit au total 20 840,98 € ;
que les époux N. sollicitent à l'encontre de la SCI La Montagnarde au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt du 10 novembre 2006, la somme de 4 300 € ;
que les époux N. réclament aux époux H. et à la SCI La Montagnarde, au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 3 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône, la somme de 2 736,95 € en principal et frais, auxquels s'ajoutent les frais d'inscription de l'hypothèque destinée à garantir le paiement, pour 1 029,70 €,
soit au total 3 766,65 € ;
attendu que les époux H. et la SCI La Montagnarde se reconnaissent redevables de la somme totale de 25 986,95 €, soit de 18 750 € + 1 000 € + 3 500 € + 2 736,95 € ;
qu'à ce stade, il y a lieu d'observer une première différence de 800 € entre la somme revendiquée par les époux N. en exécution de l'arrêt du 10 novembre 2006 (4 300 € au lieu de 3 500 €) ; que cette différence s'explique par le fait que la SCI La Montagnarde ne prend manifestement pas en compte la condamnation prononcée par le jugement du 24 janvier 2006 de la SCI La Montagnarde au paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que, si l'arrêt du 10 novembre 2006 ajoute une condamnation de 1 500 € à hauteur d'appel, il est patent qu'en confirmant partiellement le jugement, la Cour n'a pas remis en cause cette condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, laquelle doit donc bien être ajoutée, portant à 4 300 € le montant dû par la SCI La Montagnarde ;
attendu par ailleurs, que les intimés contestent devoir le montant de l'état de frais de Me P. de 1 090,98 € relatif aux actes de la saisie immobilière introduite par le commandement qui leur a été délivré le 18 septembre 2009 ; qu'à ce titre, ils font valoir que selon l'article R 321-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la délivrance du commandement (à fin de saisie immobilière) est un acte de disposition réalisé aux risques du créancier et que le formalisme particulier de la procédure de saisie immobilière ferait échapper à l'application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution permettant au juge de l'exécution d'arbitrer la charge des frais d'exécution ; que considérant qu'en l'espèce, la procédure de saisie n'a pas été poursuivie et que les commandements ont cessé de plein droit de produire effet en application de l'article R 321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ils estiment ne pas avoir à supporter la charge de frais de saisie qui, selon l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, sont à la charge de l'acquéreur, toute stipulation contraire étant réputée non écrite et qui selon la jurisprudence, ne peuvent être mis à la charge du débiteur qu'en cas de paiement libératoire de sa part ;
mais attendu que les intimés ne justifient pas que l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution serait inapplicable en l'espèce ;
qu'en effet, si la procédure de saisie immobilière a été introduite par le commandement du 18 septembre 2009, de l'aveu même des intimés, elle n'a pas été menée à son terme ; que dès lors les dispositions relatives au sort des frais en cas d'adjudication ne trouvent pas à s'appliquer ;
que conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les époux N. qui n'ont pas poursuivi la vente forcée des biens, peuvent justifier que le commandement délivré était cependant nécessaire pour le recouvrement de leur créance et solliciter que les frais soient laissés à la charge du débiteur ;
qu'en l'espèce, par la décision du 12 janvier 2010 rendue entre les époux H. et les époux N., le juge de l'exécution a rejeté les prétentions des époux H. dans le cadre de la procédure de saisie introduite par le commandement du 18 septembre 2009 et n'a pas remis en cause le bien-fondé de la délivrance de ce commandement en reconnaissant le caractère liquide, certain et exigible de la créance des époux N., contrairement au caractère de la créance que les époux H. entendaient voir compenser ; que de la sorte, même si la saisie immobilière n'a pas été menée à son terme, la délivrance du commandement se justifiait par la nécessité de recouvrer la créance et il est justifié de mettre l'état de frais de Me P. à la charge des époux H. comme le sollicitent les époux N. ;
attendu que les frais d'inscription d'hypothèque à hauteur de 1 029,70 € permettant de garantir le recouvrement de la créance doivent également être supportés par les débiteurs, soit en l'espèce les époux H. et la Sci La Montagnarde ;
attendu en conséquence que les créances des époux N. s'établissent hors intérêts
- à l'encontre des époux H. seuls à 20 840,98 €,
- l'encontre de la SCI La Montagnarde, à 4 300 €,
- à l'encontre des époux H. et de la SCI, à 3 766,65 € ;
attendu qu'ensuite, la question essentielle divisant les parties résident dans le calcul des intérêts et en particulier dans l'application de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
attendu que les époux N., revendiquant l'application de ce texte selon lequel l'intérêt légal est majoré de 5 points passé un délai de deux mois après la signification de la décision, sollicitent, au titre des intérêts, la somme de 14 097,09 € se décomposant comme suit :
- intérêts dus au titre de l'arrêt du 8 avril 2004 sur le principal de 18 750 €,
* du 8 avril 2004 au 8 juin 2004 au taux légal : 70,94 €
* à compter du 9 juin 2004 au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 21 mai 2013 : 11 747,81 €,
soit au total 11 818,75 €,
- intérêts dus au titre de l'arrêt du 10 novembre 2006 sur le principal de 4 300 €
* du 10 novembre 2006 au 10 janvier 2007, au taux légal : 16,15 €
* à compter du 11 janvier 2007 au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 21 mai 2013 : 1 899,97 €, soit au total 1 916,12 €,
- intérêts dus au titre de la décision du juge de l'exécution du 12 janvier 2010 sur 2090,98 €
* du 12 janvier au 12 mars 2010, au taux légal : 1,05 €
* à compter du 13 mars 2010 au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 21 mai 2013 : 175,74 €, soit au total 176,79 €,
- intérêts dus au titre de la décision du tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône du 3 janvier 2012 sur la somme de 2 736,95 € en principal et dépens
* intérêts au taux légal du 3 janvier 2012 au 3 mars 2012 : 3,19 €
* intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 mars 2012 et arrêtés au 21 mai 2013 : 182,24 €,
soit au total 185,43 € ;
que, de leur côté, les intimés revendiquent l'application de l'article L 313-3 alinéa 2 du même code qui dispose que le juge de l'exécution peut, en considération de la situation du débiteur, l'exonérer de la majoration ou en réduire le montant ; qu'au soutien de leur demande, ils se prévalent d'une décision rendue le 10 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier qui a reconnu que le litige trouvait son origine dans une faute du notaire rédacteur de l'acte à l'origine des relations entre les parties ; qu'ils demandent donc que le montant des intérêts arrêtés au 21 mai 2013 soit limité à 3 437,25 € sur 18 750 €, à 447,51 € sur 3 500 €, à 17,35 € sur 1 000 € et à 19,69 € sur 2 736,95 € ;
mais attendu que si la faute du notaire se trouve à l'origine d'un litige qui aurait pu être évité entre les parties, en revanche, il est à bon droit soutenu par les époux N. que les intimés ne peuvent se prévaloir de cette faute du notaire pour justifier leur résistance à l'exécution des décisions de justice et se dispenser de payer la majoration de l'intérêt légal ; qu'en effet, l'obligation d'avoir à régler un intérêt légal majoré procède de leur seul refus d'exécuter les décisions de justice exécutoires qui s'imposaient à eux ;
que le juge de Lons le Saunier ne s'y est d'ailleurs pas trompé dès lors qu'il a expressément écarté les demandes d'indemnisation des époux H. au titre des préjudices conséquence du non-respect d'une décision de justice et ce, même s'il a mis à la charge du notaire l'indemnisation des préjudices résultant de certaines procédures ; qu'en effet, les époux N. n'avaient cependant pas à subir un retard dans le paiement des condamnations prononcées en leur faveur ;
qu'au surplus, selon le texte, c'est la situation du débiteur qui doit déterminer la décision du juge de le dispenser de l'intérêt majoré, alors que force est de constater qu'en l'espèce, les époux H. n'apportent strictement aucun justificatif de leur situation qui pourrait justifier de difficultés à s'acquitter des sommes mises à leur charge ;
que dès lors, la Cour rejettera leur demande de dispense de l'intérêt majoré ;
attendu qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait, comme elle le fait, la majoration de l'intérêt légal, les intimés considèrent que le montant des intérêts doit être limité à 13 526,76 € calculés ainsi qu'il suit :
- Intérêts sur 18 750 € du 08 avril 2004 au 21 mai 2013
* 170,25€ (taux simple du 08/04 au 31/08/2004)
* 11 438,83€ (taux majoré du 01/09/2004 au 21/05/2013)
- Intérêts sur 3 500€ du 10 novembre 2006 au 21 mai 2013
* 14,20€ (taux simple du 10/11/2006 au 13/01/2007)
* 1 543,92€ (taux majoré du 14/01/2007 au 21/05/2013)
- Intérêts sur 1 000,00€ du 12 janvier 2010 au 21 mai 2013
* 1,05€ (taux simple du 12/01 au 11/03/2010)
* 176,04€ (taux majoré du 12/03/2010 au 21/05/2013)
- Intérêts sur 2.736,95€ du 03 janvier 2012 au 21 mai 2013
* 3,73€ (taux simple du 03/01 au 12/03/2012)
* 178,74€ (taux majoré du 13/03/2012 au 21/05/2013) ;
qu'en fait, outre la base de calcul sur laquelle la Cour s'est prononcée ci-dessus, le désaccord porte sur le point de départ de l'intérêt majoré ;
. Sur l'intérêt de la somme de 18 750 € portée sur la décision du 8 avril 2004
attendu que force est de constater que les intimés sont fondés à contester devoir l'intérêt majoré sur cette somme à compter du 9 juin 2004, dès lors que le délai de l'intérêt majoré ne peut courir avant la signification de l'arrêt qui n'a eu lieu selon la fiche jointe à la pièce n°1 que le 30 juin 2004 ; que c'est donc à bon droit que les intimés font courir le délai majoré au 31 août 2004 ; que les intérêts dus sur cette somme au 21 mai 2013, seront donc arrêtés conformément à la proposition des intimés à 11 609,08 € ;
. Sur les intérêts de la somme de 4 300 € de la décision de la Cour du 10 novembre 2006
attendu que les parties s'accordent, à 3 jours près, sur le point de départ de l'intérêt majoré : 11 ou 14 janvier 2007 ; qu'à défaut pour les époux N. de justifier la date de la signification de la décision du 10 novembre 2006 justifiant la date du 11 janvier 2007 comme point de départ de l'intérêt majoré, il y a lieu de retenir la proposition des intimés sur la date du 14 janvier 2007 et de fixer le montant des intérêts sur la somme de 4 300 € à 17,44 € s'agissant de l'intérêt légal jusqu'au 13 janvier 2007 et à 1 896,82 € s'agissant de l'intérêt majoré à compter du 14 janvier 2007 et jusqu'au 21 mai 2013, soit au total à 1 914,26 € ;
. Sur les intérêts de la somme de 1 000 € portée sur la décision du 12 janvier 2010
attendu que les parties ne sont pas en désaccord sur le calcul des intérêts de cette somme qui sera donc chiffré à 177,05 € ;
. Sur les intérêts réclamés sur l'état de frais de Me P. à hauteur de 1 029,76 €
attendu que les époux N. ne peuvent prétendre bénéficier de l'intérêt sur cette somme qui n'est pas incluse dans la condamnation prononcée par la décision du 12 janvier 2010 et qui ne relève donc pas de l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
. Sur les intérêts de la somme de 2 736,95 €
attendu qu'à défaut pour les époux N. de justifier la date de la signification de la décision du 3 janvier 2012 justifiant la date du 4 mars 2012 comme point de départ de l'intérêt majoré, il y a lieu de retenir la proposition des intimés sur la date du 13 mars 2012 et de fixer le montant des intérêts sur la somme de 2 736,95 € à 3,73 € € s'agissant de l'intérêt légal jusqu'au 12 mars 2012 et à 178,74 € s'agissant de l'intérêt majoré à compter du 13 mars 2012 et jusqu'au 21 mai 2013, soit au total à 182,47 € ;
sur la demande de liquidation d'astreinte
attendu que l'astreinte, selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
attendu que les époux N. font valoir, comme en première instance, que par jugement du 12 juin 2003 confirmé par l'arrêt du 8 avril 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux avait ordonné aux époux H. de libérer les parcelles louées, pour la date du 10 novembre 2003, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
qu'ils rappellent que par arrêt du 10 novembre 2006, la Cour, confirmant le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2006, a, liquidant l'astreinte, pour la période antérieure, à 2 000 € pour le défaut de libération de la parcelle ZA 6, fixé à 50 € par jour de retard l'astreinte due par la SCI La Montagnarde, à défaut de libération de cette parcelle dans le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt ;
qu'or, les époux N. prétendent que la parcelle ZA 6 n'a pas été libérée et sollicitent la fixation de l'astreinte à la somme de 102 250 € pour la période écoulée du 10 février 2007 au 20 septembre 2012 ;
que les époux H. excipent tout au contraire de ce qu'ils avaient accepté de laisser à la disposition des locataires les bâtiments situés sur la parcelle litigieuse et qu'ils avaient renoncé à faire appel de la décision du 24 janvier 2006, ainsi qu'il appert du mail qu'ils avaient adressé après intervention du jugement ; qu'ils précisent avoir finalement décidé de faire appel de la décision à la suite des prétentions des époux N. à obtenir la restauration des bâtiments qu'ils jugeaient pour leur part étrangers au bail ;
que par ailleurs, ils se prévalent de l'aveu judiciaire des époux N. fait dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir l'exécution de travaux sur la maison d'habitation située sur la parcelle ;
et attendu en premier lieu, qu'il n'est pas indifférent, pour apprécier le comportement des débiteurs de l'obligation assortie d'une astreinte, de rappeler que la responsabilité du notaire rédacteur des accords entre les époux N. et H. a été reconnue comme étant à l'origine du litige qui oppose les parties depuis plus de dix ans ;
attendu ensuite qu'il n'est pas non plus anodin de relever que par suite de l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, il n'a été justifié d'aucune mise en demeure adressée par les époux N. aux fins de libérer les bâtiments ;
qu'il résulte en outre des éléments du dossier que dès le 15 février 2007, soit avant l'issue du délai laissé aux époux H. pour satisfaire à l'injonction, les époux N. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la révision du montant des loyers et, dans un second temps, pour obtenir des travaux sur les bâtiments ; que dans le cadre de cette instance, il est à noter qu'à aucun moment, les époux N. n'ont invoqué le défaut de libération des bâtiments par les bailleurs de sorte que les époux H. et la SCI sont fondés à en déduire l'aveu des époux N. selon lequel, s'ils n'ont pu disposer des bâtiments, c'est à raison, non pas d'un refus des bailleurs de libérer les lieux qu'ils n'occupaient plus, mais à raison de leur état de vétusté avancée ;
que par ailleurs, si le tribunal paritaire des baux ruraux, par décision du 13 mars 2008, a condamné les époux H. et la Sci La Montagnarde à procéder à des travaux sous astreinte, de manière à rendre habitable le bâtiment situé sur la parcelle ZA 6, la chambre sociale de la Cour d'appel, dans un arrêt du 22 janvier 2009, a jugé qu'il n'avait pas été dans l'intention des parties d'inclure le bâtiment d'habitation dans le bail et a en conséquence débouté les époux N. de leur demande de travaux ;
qu'eu égard à ce qu'a jugé la chambre sociale, les époux N. ne peuvent aujourd'hui prétendre à la liquidation d'une astreinte liée à la libération d'un bâtiment sur lequel il ne leur est plus reconnu aucun droit ;
que tout au plus, ils pourraient revendiquer l'astreinte relative à la mise à disposition des bâtiments de stockage ; que cependant, les intimés font à bon droit observer, au vu du constat qui avait été dressé le 13 mars 2006, que les époux N. occupaient bel et bien la parcelle ZA6 sur laquelle ils avaient installé une caravane et qu'à l'évidence, aucun obstacle ne leur interdisait l'accès au bâtiment de stockage, sinon son mauvais état ;
que s'il en était besoin, la décision rendue le 21 mai 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux viendrait encore conforter la réalité de l'occupation par les époux N. de la totalité des parcelles objet du bail, étant donné que madame N. n'a pas discuté devoir l'intégralité des fermages, ne soulevant aucune discussion sur l'absence supposée de délivrance d'une partie des éléments du bail ;
qu'en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus, il apparaît que l'inoccupation du bâtiment de stockage par les preneurs ne peut être attribuée à un défaut de libération par les bailleurs des bâtiments ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, les époux N. devant être déboutés de ce chef ;
sur les créancedes époux H. et de la SCI La Montagnarde
attendu qu'il est établi que les époux N. sont redevables envers les époux H. et la SCI La Montagnarde, en vertu du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 mai 2013, de la somme de 16 126,03 € au titre des fermages dus pour la période du 11 novembre 2007 au 28 septembre 2012 et de la somme de 6 323,97 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exploitation des lieux loués, le tribunal ayant ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
que par ailleurs, en vertu du jugement du 10 janvier 2010, les époux N. sont redevables envers la SCI La Montagnarde de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'un intérêt au taux légal jusqu'au 11 mars 2010 et au taux légal majoré jusqu'au 21 mai 2013, soit au total liquidé à 176,04 € ;
sur la compensation des créances réciproques
attendu qu'il résulte de ce qui précède
- que les époux H. sont redevables envers les époux N. de la somme globale de 20 840,98 € en principal et 11 786,13 € en intérêts arrêtés au 21 mai 2013 ;
- que la SCI La Montagnarde est redevable envers les époux N. de la somme de 4 300 € outre d'un intérêt arrêté au 21 mai 2013 de 1 914,26 € ;
- que les époux H. et la Sci la Montagnarde sont redevables envers les époux N. de la somme de 3 766,65 € outre de la somme de 182,47 € au titre des intérêts arrêtés au 21 mai 2013 ;
attendu que de leur côté, les époux N. sont redevables envers la SCI La Montagnarde et les époux H. de la somme de 22 450 € et envers la SCI seule de la somme de 1 000 € augmentée de l'intérêt de 176,04 € arrêté au 21 mai 2013 ;
qu'il y a lieu, sans effectuer le calcul qui ne pourra être déterminé qu'au vu des intérêts courus postérieurement, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
sur le sort de la saisie-attribution
attendu que le juge de l'exécution a jugé la saisie caduque faute de preuve de sa dénonciation aux époux H. ;
et attendu que force est de constater que pas plus qu'ils ne l'ont fait en première instance, les époux N. n'ont justifié à hauteur d'appel de la dénonciation régulière de la saisie attribution aux époux H. ;
qu'en effet s'il verse aux débats la copie de l'acte de dénonciation adressé au ministère public de Genève le 26 juin 2012 aux fins de notification aux destinataires, les époux N. n'ont pas cru devoir produire la preuve de la dénonciation effective de l'acte entre les mains des époux H., alors même que sur le courrier de demande de notification il est précisé que l'autorité mandée doit retourner l'attestation complétée justifiant la signification de l'acte dont ils ont dû avoir le retour et qu'ils auraient dû produire ;
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, au visa de l'article R 211-3 du code de procédure civile, la caducité de la saisie-attribution, étant ajouté qu'en tout état de cause, les époux N. ne pouvait prétendre faire valider la saisie-attribution pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été délivrée, ou encore pour une créance différente de celle visée ;
qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
sur le sort de l'opposition
attendu que les intimés demandent que la Cour prononce la nullité de la notification du 8 juin 2012 entre les mains du notaire ;
que de leur côté, les époux N. demandent à la Cour de valider leur opposition ;
et attendu que par ce document à entête de la SCP C.-T., madame N. a fait notifier à Me M. une opposition au paiement des fonds à revenir à la SCI La Montagnarde et aux époux H. dans le cadre de la vente ;
attendu que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la Cour ne trouve aucun visa dans cette notification de l'article L 141-14 du code de commerce qui n'aurait de fait aucune vocation à s'appliquer en l'espèce où la vente ne concerne pas un fonds de commerce ;
que si cet acte, qui ne vise aucun texte, est a priori dépourvu d'effet, raison pour laquelle d'ailleurs a été pratiquée la saisie-attribution entre les mains du notaire, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité, la partie revendiquant un droit sur le prix de vente étant libre d'en faire part au notaire détenteur des fonds, étant observé qu'en tout état de cause, les époux N. ont fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive qui garantit leurs droits jusqu'au 16 juin 2019 à l'encontre de la SCI La Montagnarde, et jusqu'au 14 septembre 2019 à l'encontre des époux H., à hauteur respectivement de 28 360 € et de 22 500 € leur permettant de faire valoir leurs créances entre les mains du notaire ;
qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la notification de l'opposition ;
sur la demande de cantonnement
attendu que la présente décision qui évalue le montant des créances réciproques des parties et ordonne leur compensation à due concurrence leur permet, sous réserve du calcul des intérêts courus postérieurement à la date à laquelle ils ont été arrêtés, et sous réserve des frais et dépens de la présente instance, d'arrêter le montant définitif des créances et d'effectuer sur le prix de vente des parcelles, les paiements libératoires qui seront effectués par le notaire ainsi autorisé à se libérer des sommes bloquées entre les mains des époux N., créanciers après compensation, et pour le surplus, entre les mains des époux H. et de la SCI La Montagnarde, sous réserve d'autres saisies ;
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un cantonnement qui découlera de lui-même du paiement fait entre les mains des époux N. qui sont créditeurs après compensation ;
sur les dommages-intérêts
attendu que les intimés sollicitent la somme de 5 000 € à l'encontre de leurs adversaires en réparation du préjudice résultant pour eux de leur résistance abusive à leur demande de main levée partielle ;
mais attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce qu'en s'opposant à la libération du prix de vente des biens, les époux N. aient abusé de leur droit d'agir en justice, et ce quand bien même la Cour les déboute pour une large part de leurs prétentions en excluant leur demande de liquidation de l'astreinte ;
que la demande de dommages-intérêts des intimés ne peut qu'être rejetée étant observé que les époux N. subissent eux-mêmes les conséquences d'un litige qui s'éternise depuis plus de 10 ans et dont l'origine a été trouvée dans une faute du notaire rédacteur de l'accord initial entre les parties ;
sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
attendu que si la Cour confirme le jugement sur la caducité de la saisie-attribution faute pour les époux N. d'avoir justifié de la dénonciation de cet acte aux époux H., il ne pouvait être fait l'économie d'un appel, dans l'intérêt bien compris des deux parties, dès lors que le premier juge, en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes, sans autres explications, n'y a pas répondu et n'a pas permis aux parties de régler le sort du prix de vente bloqué entre les mains du notaire ; que dès lors, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € élevée par les intimés à l'encontre des époux N. pour appel abusif, est injustifiée ;
que par ailleurs, la décision de la Cour qui tranche la question du montant des créances réciproques et permet de fixer les droits des parties sur le prix de vente bloqué chez le notaire, reconnaissant que les époux N. restent en définitive créanciers, justifie que chacune des parties conserve leurs propres dépens de première instance et d'appel et que soient rejetées les demandes présentées de part et d'autre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie-attribution régularisée par exploit du 19 juin 2012 entre les mains de Me M., notaire à Sagy, à la demande des époux N., sur les sommes détenues par le notaire pour le compte des époux H. et de la SCI La Montagnarde,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe les créances des parties arrêtées au 21 mai 2013 ainsi qu'il suit :
- créance des époux N. sur les époux H.
* en vertu de l'arrêt du 8 avril 2014 : 18 750 € outre 11 609,08 € au titre des intérêts,
* en vertu de la décision du juge de l'exécution du 12 janvier 2010 : 1 000 € outre 177,05 € au titre des intérêts,
* 1 090,98 € au titre de l'état de frais de Me P.,
- créance des époux N. sur la SCI La Montagnarde : 4 300 € en vertu de la décision du 10 novembre 2006 confirmant partiellement le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2006, outre 1 914,26 € au titre des intérêts,
- créance des époux N. sur la SCI La Montagnarde et les époux H.
* en vertu de la décision du 3 janvier 2012 : 2 736,95 € outre 182,47 € au titre des intérêts,
* 1 029,70 € au titre des frais de l'hypothèque,
- créance des époux H. et de la SCI La Montagnarde sur les époux N. : en vertu du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 mai 2013, de la somme de 16 126,03 € et de la somme de 6 323,97 €,
- créance de la SCI La Montagnarde sur les époux N. en vertu du jugement du 10 janvier 2010 : 1 000 € outre 176,04 € au titre des intérêts,
Ordonne la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties, et renvoie les parties au calcul du montant libératoire du paiement en faveur des époux N., compte tenu des intérêts courus postérieurement au 21 mai 2013,
Déboute les époux N. de leur demande de liquidation d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'annuler la notification de l'opposition régularisée entre les mains du notaire,
Déboute les époux H. et la SCI La Montagnarde de leur demande de cantonnement,
Dit que le notaire se libérera des fonds bloqués entre ses mains à due concurrence de la créance après compensation, entre les mains des époux N. et pour le surplus entre les mains des époux H. et de la SCI La Montagnarde, sous réserve d'autres saisies,
Déboute les époux H. et la SCI La Montagnarde de leurs demandes de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes plus amples prétentions.