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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 21 mai 2015, n° 14/05639

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

B. K.S. M I. (SARL)

Défendeur :

épouse C.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Marie Paule MORACCHINI

Conseillers :

Madame Caroline FÈVRE, Madame Muriel GONAND

Avocats :

SCP CERVESI & ASSOCIES, A. RICHARD & SITBON ASSOCIES, Me Arnaud Gilbert RICHARD

Paris, du 4 mars 2014

4 mars 2014

Vu le jugement rendu le 4/3/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société BKSM Investissements de ses demandes, a débouté les époux C. de leur demande reconventionnelle et a condamné la société BKSM Investissements aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société B. K.S. M I. et Madame Véronique C., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur Arthur M., à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiés le 24/9/2014 par les appelantes qui demandent à la cour de dire leur appel recevable et bien fondé, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré, et, statuant à nouveau, vu la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012, vu le procès verbal de difficultés du 28 février 2013, vu les articles 1582, 1583, 1589, 1142, 1152 1226, et 1228 du code civil, vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de dire et juger que la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012, qu'ils ont acceptée, sans réserve aucune, dans les formes et délais prévus par la convention des parties, les conditions suspensives étant levées, vaut vente des 100 parts sociales de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, numérotées de 201 à 300, appartenant à la société B. K.S. M I. pour celles numérotées de 201 à 275 et au mineur Arthur M. pour celles portant les numéros 276 à 300, en conséquence, de condamner Monsieur Marc François C. à payer à la société B. K.S. M I., la somme de 750 euros au titre du prix des parts sociales cédées, de le condamner, en outre, au visa de l'article 1142 du code civil, à lui payer la somme de 314.174,17 euros, correspondant à la créance de ladite société résultant de son compte courant ouvert dans les livres de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50% l'an, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, de le condamner à payer à Madame Véronique C., ès qualités de représentant légal du mineur Arthur M., la somme de 250 euros au titre du prix des parts sociales cédées, de condamner Monsieur Marc François C. à payer, à chacune des appelantes, la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice par eux subi, du fait de sa résistance abusive et de ses agissements de mauvaise foi, de le condamner en outre à payer, à chacune des appelantes, la somme de 5.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel et de dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Marc François C. seront opposables à Madame Anne Catherine Sylvie Françoise L., son épouse commune en biens ;

Vu les conclusions signifiées le 13/8/2014 par les époux C. qui demandent à la cour, vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, vu l'acceptation et l'encaissement sans réserve, par le notaire, du chèque d'un montant de 10.000 euros en date du 14 mai 2013, en règlement de l'indemnité forfaitaire, de dire et juger la société BKSM irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l'en débouter, en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, statuant à nouveau, de condamner la société BKSM au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE

Considérant qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 juin 2008, Monsieur Marc François C., la société FIMO et Monsieur Sébastien M. ont constitué une SARL dénommée Les Jardins de Saint Barnabé , et ayant pour objet : 

l'achat d'un bien immobilier dit ancienne clinique Merlin à Marseille, situé entre le boulevard Gassendi et la rue du Poste et, le cas échéant, sa reconstruction, réhabilitation, location ou éventuellement sa revente dans le cadre d'une opération de marchand de biens ; que le capital social de la société (3.000 euros), divisé en 300 parts sociales, était détenu par les trois associés fondateurs, à concurrence de un tiers (100 parts) par chacun d'eux ; que par acte sous seing privé du 24 novembre 2008, Monsieur Sébastien M. a cédé à la SARL B. K.S. M. I., 75 parts sociales ; 

Considérant que suivant acte reçu le 12 décembre 2008, par Maître Philippe NARBEY, notaire associé à Paris, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie ( B. E.S. V) a consenti à la société Les Jardins de Saint Barnabé, un prêt de 2.000.000 d'euros et d'une durée de deux années, pour financer l'acquisition de l'immeuble social ; que pour garantir le remboursement de ce prêt, chacun des associés fondateurs s'est constitué caution solidaire de l'emprunteuse à concurrence de 2.600.000 euros ;

Considérant que suivant acte reçu par Maître Philippe NARBEY, notaire associé à Paris, le 13 décembre 2010, la B. E.S. V a consenti à la société Les Jardins de Saint Barnabé une ouverture de crédit de 2.000.000 d'euros pour financer les travaux de rénovation et de construction ; que les trois associés fondateurs se sont portés caution solidaire de la société emprunteuse, à concurrence de 1.613.300 euros, chacun ;

Considérant que Monsieur Sébastien M. est décédé accidentellement, le 21décembre 2011, laissant pour seul héritier son fils mineur, Arthur Bernard Marie Bastien M., né le 24 septembre 2003 ;

Considérant que Monsieur Marc François C., associé fondateur de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé et gérant de celle ci, a proposé d'acquérir les parts sociales du mineur Arthur M. et de la société B. K.S. M ainsi que leurs créances en compte courant ;

Considérant que le 6 novembre 2012, Maître Philippe HERBERT, notaire associé de la Société Civile Professionnelle de notaire BEGON HERBERT B.B. & BONNEAU a reçu en la forme authentique, un acte contenant promesse unilatérale d'achat, par Monsieur Marc François C., époux commun en biens de Madame Anne Catherine Sylvie Françoise L. de cent (100) parts sociales de la société dénommée Les Jardins de Saint Barnabé SARL au capital de 3.000 euros ayant son siège social à Paris (75002), 12, rue de la Paix et identifiée sous le numéro 505 015 370 RCS Paris ; qu'aux termes de cet acte, Monsieur C. a promis irrévocablement d'acquérir de la société B. K.S. M : soixante quinze (75) parts sociales de la SARL Les Jardins de Barnabé, portant les numéros 201 à 275, du mineur Arthur M. : vingt cinq (25) parts sociales de ladite société, numérotées de 276 à 300 ; que le délai de réalisation était fixé au 28 février 2013 à 18 heures, au plus tard ; que la réalisation devait être effectuée par acte authentique avec paiement du prix de cession, remboursement des sommes dues au titre des prêts d'associés attachés aux parts sociales et versement des frais et droits afférents à la cession ; que le prix était de 750 euros pour les 75 parts sociales appartenant à la société B. K.S. M et 250 euros pour celles appartenant au mineur Arthur M. ; que des conditions suspensives étaient prévues : autorisation du Juge des tutelles pour céder les parts sociales et pour accepter le remboursement du prêt d'associé, un des cédants, Monsieur Arthur M. étant mineur, accord écrit de la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, pour renoncer aux cautionnements solidaires souscrits par Monsieur Sébastien M. au titre des prêts consentis à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, délibération des associés de la société B. K.S. M acceptant la cession des 75 parts sociales et le remboursement de son prêt d'associé ; qu'il était prévu au titre des conditions particulières que Concomitamment au paiement du prix susvisé, le Promettant s'engage irrévocablement à consentir, à la société, un prêt ou une avance en compte courant d'associé d'un montant égal aux sommes dues à cette date par la société, en principal, intérêts, frais et accessoires, respectivement à chacun des bénéficiaires, au titre de leurs Prêts d'Associés et, agissant au nom et pour le compte de la Société, à verser à la date de réalisation de la cession lesdites sommes à chacun des bénéficiaires, ces opérations devant être réalisées par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire soussigné' ; que la promesse d'achat précise qu'à la clôture des comptes sociaux, au 31décembre 2011, la société Les Jardins de Saint Barnabé bénéficiait, entre autres : d un prêt d associé, d un montant en principal de DIX MILLE VINGT ET UN EUROS' (10.021 EUR), mis à sa disposition par Sébastien M. en date du 21 novembre 2008, étant précisé que ce prêt produit intérêts au taux de 3,50 % l'an et d'un prêt d'associé, d'un montant en principal de DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (284.500 EUR), mis à sa disposition par BKSM en date 1er mars 2010, étant précisé que ce prêt produit intérêts au taux de 3,50 % l'an' ;

Considérant que toutes les conditions suspensives ont été levées ;

Considérant que par lettres du 20 février 2013, la société B. K.S. M et Madame Véronique C., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire du mineur Arthur M., ont accepté sans réserve aucune la promesse unilatérale d'achat, conformément aux stipulations de l'article 2 de celle ci ;

Considérant que suivant exploit de Maître Jean Michel ADAM, huissier de justice à Paris, en date du 22 février 2013, la société B. K.S. M, d'une part, et Madame Véronique C., ès qualités, d'autre part, ont fait sommation à Monsieur Marc François C. et à Madame Anne Catherine L., son épouse, d'avoir à comparaître en l'office Notarial le jeudi 28 février 2013 à 10 heures, pour signer l'acte constatant la cession des parts sociales de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé et procéder au remboursement des prêts d'associés consentis à ladite société par les cédants ;

Considérant que le 28 février 2013 à 10 heures 50, Maître Bertrand BONNEAU, notaire associé à Paris, a dressé un procès verbal de difficultés, à la requête des parties ;

que Monsieur C. y a déclaré : 

1° L absence de réitération est causée par des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur C.. En effet, celui ci réitère fermement sa volonté d'acquérir les parts sociales, objet du présent acte.

2° Cependant, compte tenu des différents courriers émanant tant de Monsieur M., que de la société FIMO , par le biais de leur conseil respectif, Monsieur C. est dans l'obligation, en sa qualité de gérant de la SARL les Jardins de Saint Barnabé de procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés de ladite société aux fins notamment de lever toute difficulté qui pourrait lui être reprochée.

3° Les propos et l'attitude de Monsieur M.C. ont par ailleurs alerté la banque BESV qui en a verbalement fait part à Monsieur C. des risques financiers encourus. Compte tenu de ces éléments, Monsieur C. qui réitère son engagement, souhaite pouvoir signer l'acte de cession, au plus tard le 14 mai 2013, dans les mêmes conditions que celui objet de la sommation 

que les bénéficiaires de la promesse ont déclaré : 

1° Rien ne s oppose à la signature de l acte de cession de parts sociales, objet de la sommation. Madame C., à titre personnel, ne s'oppose pas à cette demande de prorogation. Cependant, en l'absence de pouvoirs, celle ci n'est pas en mesure de l'accepter' ;

Considérant que, le 14 mai 2013, Monsieur et Madame C. ont déposé à l'étude du notaire, une lettre ainsi libellée :

Nous vous informons que suite à l impossibilité de trouver un financement et par manque de disponibilités financières, nous ne sommes pas en mesure d'acquérir les parts sociales de la société Les Jardins de Saint Barnabé, détenues par B. K.S. M (75 parts) et par Monsieur Arthur M. (25 parts) ainsi que de procéder, dans le même temps, au remboursement des comptes courants de ces deux associés. En conséquence, vous trouverez, ci joint, un chèque de 10.000 euros, correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévu à l'article 9.1 indemnité forfaitaire signée le 6 novembre 2012" ;

Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2013 la société BKSM Investissements a assigné les époux C. ainsi que Monsieur Arthur M. sous administration légale, sous contrôle judiciaire de sa mère, Véronique C., devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur Marc François C. à signer l'acte de cession et à verser le montant de son compte courant d'associé ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont dit que les parties avaient réglé dans l'article 9 de la promesse les conséquences, en cas de levée des conditions suspensives et d'acceptation de la promesse, de l'absence de réalisation de la cession du fait du promettant de la cession, en prévoyant, d'une part le paiement par lui d'une certaine somme, à titre de clause pénale, d'autre part, le maintien au profit de Arthur M. d'un engagement de garantie du promettant ; que la somme prévue à l'article 9-1 constitue non une indemnité de dédit mais une clause pénale qui fixe les dommages intérêts compensant l'inexécution principale et ne peut donc se cumuler avec l'exécution de cette obligation ; que la somme prévue à titre de clause pénale ayant été pour partie payée, le chèque ayant été encaissé et accepté par les bénéficiaires, ces derniers ne pouvaient plus poursuivre l'exécution en nature de l'obligation, mais seulement solliciter le paiement du solde de l'indemnité ;

Considérant que les appelantes soutiennent que l'engagement des époux C. est irrévocable ; que les conditions suspensives ayant été réalisées, la promesse vaut vente ; qu'elles n'ont pas encaissé le chèque et que Monsieur C. doit être condamné à leur payer le prix de vente et à payer à la société BKSM Investissements le montant de son compte courant ;

Considérant que Monsieur C. expose tout d'abord que sa motivation était de respecter la mémoire de son ami défunt et de ne pas laisser le fils de celui ci dans l'embarras financier ; qu'il soutient que la promesse unilatérale d'achat a prévu expressément la faculté pour le promettant de ne pas réaliser la promesse moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant global de 10.000 € ; qu'il précise que le chèque d'un montant de 10.000 € a été débité de son compte le 17/5/2013, ce qui traduit une acceptation sans réserve ; qu'il prétend que la poursuite de l'exécution forcée de la promesse est sans objet et surtout contraire à la volonté des parties telle que cristallisée dans le contrat faisant la loi des parties ;

Considérant que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant que l'article 1583 du Code Civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Considérant que l'article 2 de l'acte du 6 novembre 2012, prévoit :

La présente promesse unilatérale d achat est consentie de manière irrévocable pour un délai expirant le 28 février 2013, à 18 heures, heure de Paris. En conséquence, chacun des bénéficiaires de la présente promesse unilatérale d'achat devra faire connaître son acceptation de la présente promesse au plus tard à cette date par lettre adressée au notaire soussigné.

L'acceptation par chacun des bénéficiaires rendra les présentes parfaites conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, étant cependant convenu que le transfert de propriété des parts sociales sera réalisé conformément aux termes de l'article 4 (propriété jouissance) ci dessous.

A défaut d'acceptation écrite dans ce délai par l'un quelconque des bénéficiaires, la présente promesse unilatérale d'achat sera caduque à l'égard des deux bénéficiaires, sans autre formalité et sans indemnité de part et d'autre' ;

Considérant que l'article 3 intitulé réalisation stipule :

La réalisation de la promesse unilatérale d achat, dans la mesure où elle est acceptée par chacun des bénéficiaires et où les conditions suspensives (...) sont réalisées dans le délai stipulé à l'article 2 aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la cession des parts sociales, accompagnée du paiement du prix de cession, du remboursement des sommes dues à cette date à quelque titre que ce soit (.. ) La signature de l'acte authentique de réitération devra intervenir dans un délai maximum de un mois à compter de la survenance du dernier des événements suivants : réception par le notaire de la deuxième acceptation de la promesse unilatérale d'achat par le bénéficiaire concerné et réalisation de toutes les conditions suspensives visées à l'article 6 mais en tout état de cause elle interviendra au plus tôt le 2janvier 2013 et au plus tard le 28 février 2013" ;

Considérant qu'il est constant que les bénéficiaires, qui devaient faire connaître leur acceptation de la promesse, au plus tard le 28 février 2013, à 18 heures, l'ont fait par lettres recommandées A. R. du 20 février 2013 ; que les conditions suspensives ont toutes été levées dans le délai ;que l'autorisation du juge des tutelles, nécessaire pour autoriser la cession par le mineur Arthur M. de ses parts sociales et pour accepter le remboursement du prêt d'associé, a été donnée le 18 février 2013 ; que la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, a donné son accord écrit le 13 décembre 2012 pour renoncer aux cautionnements solidaires de Monsieur Sébastien M., en garantie du remboursement des prêts qu'elle avait consentis à la société ; que par délibération des associés des 19 et 20 février 2013, la société B. K.S. M a ratifié et confirmé la cession des 75 parts sociales de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé ainsi que le remboursement du prêt d'associé de 284.500 euros, en principal, outre les intérêts conventionnels ;

Considérant que la promesse unilatérale d'achat, souscrite par Monsieur C. est devenue une vente parfaite dès l'acceptation sans réserve par les bénéficiaires, les conditions ayant été levées, les parties étant en accord sur la chose et sur le prix ; que la régularisation de l'acte n'est qu'une simple modalité de la cession et non pas un élément constitutif du consentement des parties ;

Considérant que l'article 9 de la promesse de vente intitulée Absence de réalisation est ainsi rédigé

article 9-1 indemnité forfaitaire :

En cas de défaut de réalisation de la cession des parts sociales conformément aux termes de l'article 3 (réalisation) ci dessus en raison de la défaillance du promettant et ce malgré la notification au notaire soussigné de l'acceptation de la présente promesse unilatérale d'achat par chacun des bénéficiaires et de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 6 (conditions suspensives) dans le délai visé à l'article 2 (délai) ci dessus, le promettant sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, laquelle leur restera acquise. Le montant de l'indemnité forfaitaire s'élève à la somme globale de DIX MILLE EUROS (10.000 EUR)

article 9-2 maintien de l'obligation de contre garantie

Si l'accord de la banque BESV pour renoncer aux cautionnements solidaires consentis par Monsieur Sebastien M. ( article 6) était donné sous la réserve de la réalisation des parts sociales et si la cession des parts sociales n'était pas réalisée du fait de la défaillance du promettant les bénéficiaires ayant accepté la présente promesse unilatérale d'achat et les conditions suspensives visées à l'article 6 ayant toutes été réalisées dans le délai fixé à l'article 2, sans préjudice du paiement de l'indemnité forfaitaire susvisée, l'obligation de remboursement sur la totalité de son patrimoine propre, ses revenus et sur les biens communs prise par Monsieur C. à l'article 7 à l'égard de Monsieur Arthur M. sera en outre maintenue au profit de Monsieur Arthur M. et ce à hauteur de l'intégralité des sommes que ce dernier pourrait devoir verser à la BESV en sa qualité d'héritier de Monsieur Sebastien M. au titre des cautionnements solidaires consentis par celui ci aux termes des actes de prêts visés dans cette condition suspensive';

Considérant que l'expression clause pénale ainsi que les articles 1152 et 1226 du code civil sont expressément visés dans l'article 9-1; que les termes clairs et précis de cette clause, dépourvus de toute équivoque ou ambiguïté, ne sont susceptibles d'aucune interprétation ;

Considérant que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Considérant que la clause pénale a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ; que la mise en oeuvre de la clause pénale ne peut concerner que le stade de l'exécution, le contrat étant définitivement formé ;

Considérant que l'article 1228 du code civil dispose que le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ; que la stipulation d'une clause pénale en cas d'inexécution du contrat n'emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l'exécution de l'obligation ;

Considérant que la société B. K.S. M I. et Monsieur Arthur M. ont sommé, le 22 février 2013, les époux C. de comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte de cession, manifestant ainsi, sans ambigüité aucune qu'ils n'avaient nullement renoncé à céder les parts sociales objet de la promesse ainsi que leur compte courant ; que le 28 février 2013, Monsieur C. a réitéré, sans réserve aucune, son engagement d'acquérir les parts sociales et a seulement sollicité une prorogation, au 14 mai 2013, de la date de signature de l'acte authentique constatant la translation de propriété ;

Considérant en outre que ni la société B. K.S. M ni Madame Véronique C., ès qualités, n'ont encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10.000 euros émis par Monsieur C., celui ci ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé au compte d'attente de l'office notarial ; qu'ils ne sollicitent pas dans le cadre de la présente instance le paiement de l'indemnité de 20.000 euros (10.000 € pour chacun des bénéficiaires) prévue par la clause pénale ;

Considérant dès lors qu'il est constant que les appelantes n'ont pas renoncé à demander l'exécution forcée de l'obligation souscrite par Monsieur C. ;

Considérant que les époux C. sont mal fondés à prétendre que l'article 9-1, qui n'est pas une clause de dédit, a pour objet de leur permettre de se libérer unilatéralement de leurs engagements ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de faire droit aux demandes des appelantes et de condamner Monsieur C. à payer à la société B. K.S. M, la somme de 750 euros et à Madame Véronique C., ès qualités de représentant légal du mineur Arthur M., celle de 250 euros, au titre du prix des parts sociales cédées ;

Considérant que Monsieur Marc François C. s'est engagé irrévocablement à faire, à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, un prêt ou une avance en compte courant d'associé, pour permettre le remboursement des sommes dues, par ladite société, à la société B. K.S. M I., d'une part, et au mineur Arthur M., d'autre part, et agissant au nom et pour le compte de la société à verser à la date de réalisation de la cession lesdites sommes à chacun des bénéficiaires', concomitamment au paiement du prix ;

Considérant dès lors que la société BKSM Investissements est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur C. au paiement de sa créance en compte courant ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier la résistance de Monsieur C. d'abusive ; que les appelantes doivent être déboutées de leur demande indemnitaire ;

Considérant que Madame C. est partie à l'instance ; que la demande des appelantes qui sollicitent que la décision de la cour lui soit opposable est sans objet ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la demande indemnitaires des intimés ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les intimés qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre 3.000 € aux appelantes ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté les époux C. de leur demande reconventionnelle, l'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la promesse unilatérale d'achat du 6/11/2012, qui a été acceptée sans réserve dans les formes et délais prévus, et dont les conditions suspensives ont été levées vaut vente des 100 parts sociales de la société Les Jardins de Saint Barnabé,

Condamne Monsieur Marc C. à payer : à la société B. K.S. M I., la somme de 750 euros au titre du prix des parts sociales cédées, et celle de 314.174,17 euros, au titre du compte courant ouvert dans les livres de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, à Madame Véronique C., ès qualités de représentant légal du mineur Arthur M., la somme de 250 euros au titre du prix des parts sociales cédées,

Condamne les époux C. à payer la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Arthur M., sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame Véronique C., et la société BKSM INVESTISSEMENTS,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame C. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.