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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-10.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Defrenois et Levis

Paris, du 20 oct. 2010

20 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010) rendu en matière de référé, que le 5 janvier 2009, M. X... a donné ordre à la société BNP Paribas (la banque) de virer de son compte courant, alors créditeur de 13 779 euros, la somme de 13 500 euros vers un autre de ses comptes dans une banque tierce ; que ce virement a été effectué le 7 janvier suivant ; que le 9 janvier, une saisie-attribution, dont la banque avait reçu signification le 5 janvier, a été pratiquée sur le compte pour un montant de 10 487,47 euros, lequel s'est, en conséquence, trouvé débiteur ; qu'invoquant un trouble manifestement illicite, M. X... a assigné la banque en référé ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l‘avoir condamnée, sous astreinte, à recréditer le compte de M. X... de la somme de 10 487,47 euros et de lui avoir ordonné, également sous astreinte, de procéder à la radiation de l'inscription dont M. X... a fait l'objet au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au mandant d'établir la faute du mandataire, et que si le banquier, en sa qualité de dépositaire tenu d'une obligation de restitution, engage sa responsabilité de plein droit en cas d'exécution d'un faux ordre de paiement, il ne répond, en sa qualité de mandataire, de la mauvaise exécution d'un ordre de paiement valable que s'il a commis une faute, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1937, 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour estimer qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé du fait d'un manquement de la banque à une obligation de résultat, que la banque a commis une faute en n'exécutant pas le virement moins de vingt-quatre heures après la passation de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ;

3°/ qu'en statuant par des motifs alternatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1991 et 1992 du code civil ;

4°/ que le trouble manifestement illicite allégué par M. X... dans ses écritures consistait dans le fait que la banque ait accepté et exécuté la saisie le 9 janvier bien que le solde du compte soit devenu insuffisant à la suite de l'exécution du virement le 7 janvier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, d'un côté, énoncé que le banquier dépositaire de fonds, devant restituer ceux-ci, répond, au titre de cette obligation de résultat, à l'égard du donneur d'ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements et doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, sauf à démontrer celle du client l'exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité, et, de l'autre, constaté que la banque avait tardé à effectuer le virement ordonné, l'arrêt retient que la signification de la saisie avait eu pour conséquence de rendre indisponibles les fonds qui en étaient l'objet, et, par suite, impossible l'exécution du virement demandé, faute d'une provision alors suffisante du compte partiellement bloqué, ce que la banque avait, au demeurant, reconnu, dans une lettre du 24 mars 2009, adressée à M. X... ; que, par ces motifs, non critiqués, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche, retenir que le manquement de la banque constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.