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Décisions

Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 28 mars 2012

28 mars 2012

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et sécurité juridiques, des articles L. 465-2 du code monétaire et financier, 112-1 du code pénal, 61-1 et 62 de la Constitution, perte de fondement juridique ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers par manoeuvres induisant autrui en erreur et l'a condamné, en répression, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il apparaît, dès lors, au vu de l'ensemble de cette démonstration que M. X..., qui possédait 42% du flottant du titre Fromageries Paul C... au début de l'année 2006 a faussé le fonctionnement régulier du marché en réalisant de nombreuses opérations de face à face entre les quatre comptes qu'il gérait ainsi qu'en annulant 65% des ordres représentant 33% des annulations du marché ; qu'il a à cette fin opéré de façon cachée au travers de quatre comptes titres, dont l'utilisation a permis d'amplifier les effets des ordres passés, et d'induire en erreur les investisseurs quant au nombre réel d'intervenants sur le marché ; que s'agissant des opérations de face à face, consistant à passer, à partir d'un de ses comptes, un ordre d'achat ou de vente rapidement suivi du passage, à partir d'un autre compte, d'un ordre en sens contraire et portant sur un volume identique ou peu différent, et également la dissymétrie des modalités de passation des ordres à cours limité sur le compte vendeur et au marché sur le compte acheteur, étaient destinées à créer artificiellement l'intérêt d'autres investisseurs et à les inciter à se porter eux-mêmes acquéreurs de ces titres en misant sur une hausse future ; que cette manoeuvre cumulée avec celle résultant d'annulations massives dénuées de toute valeur économique, affichées sur le carnet d'ordres était de nature également à créer un intérêt artificiel sur la valeur, ont manifestement eu pour objet et pour effet, sur une valeur dont le flottant était réduit à quelques centaines de titres, de manipuler à la hausse le cours de l'action « FPR » ; que le prévenu, analyste financier, qui connaissait le caractère peu liquide de la valeur, ne pouvait dès lors ignorer, que la stratégie qu'il avait mise en place, telle que développée ci-dessus, était de nature à entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant en erreur les autres intervenants ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son égard, et de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, la cour émandera sur la peine et condamnera M. X... à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que l'article L. 465-2 du code monétaire et financier est contraire aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques, en ce qu'il ne définit pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction, en l'occurrence les manoeuvres ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que, par arrêt du 16 janvier 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que le moyen, devenu sans objet, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe non bis in idem, l'article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, avant dire droit au fond, rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., sauf en ce qui concerne deux procès-verbaux d'audition du 21 février 2008, qu'il a annulés ;

"aux motifs que M. X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation directe le concernant et de l'ensemble des actes de la procédure pénale fondant son argumentation sur : * la violation du principe « non bis in idem » au motif que M. X... a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une décision de la commission des sanctions de l'AMF, en date du 4 avril 2007, confirmée par une décision de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2008 devenue définitive, le pourvoi formé contre ladite décision ayant été rejeté, ce qui empêche qu'il soit jugé une seconde fois ; et qu'à ce titre il invoque : - les articles 4 du protocole n°7 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, sur le principe « non bis in idem » ; - les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble sur le principe de la présomption d'innocence ; - le principe d'impartialité consacré par les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 du protocole additionnel ; - l'article préliminaire et l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'il soutient notamment que la réserve formulée par l'Etat français en marge du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas valide ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la validité de la clause de réserve formulée par l'Etat français en marge du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que la règle « non bis in idem », consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas l'exercice des poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant l'Autorité des marchés financiers (AMF) aux fins de sanctions administratives ; que les arrêts invoqués par la défense s'appliquent à des pays qui n'ont pas fait les mêmes réserves ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette exception ; que l'article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », ne fait référence qu'à un précédent fondé sur une condamnation pénale, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les décisions prononcées par l'Autorité des marchés financiers étant des sanctions administratives ; * la violation de la présomption d'innocence au motif que dans le cadre de la procédure administrative, la culpabilité de M. X... a d'ores et déjà été établie pour des faits identiques à ceux pour lesquels il est poursuivi devant la juridiction pénale ; que les poursuites pénales sont distinctes de la procédure suivie par devant la commission des sanctions de l'AMF, le juge pénal se devant d'apprécier si les faits qui lui sont soumis sont ou non établis sur le plan pénal, et plus particulièrement en ce qui concerne l'élément intentionnel ; que dès lors le grief fondé sur la violation du principe de la présomption d'innocence est sans objet ; *
la nullité de sa garde à vue en ce qu'un conseil n'a pas été présent à tous les stades de la procédure ; que l'annulation d'un procès-verbal ne peut entraîner que l'annulation des actes ultérieurs subséquents et à condition que l'acte irrégulier en soit le support nécessaire ; qu'il est patent que M. X... n'a pas bénéficié de la présence d'un avocat à tous les stades de la procédure ; qu'il conviendra d'annuler ses deux procès-verbaux d'audition en date du 21 février 2008 ; que ces deux procès-verbaux sont les derniers actes de la procédure policière, qui est donc valide à l'exception desdits procès-verbaux ; * la nullité de la procédure pour défaut d'impartialité et de loyauté de l'enquête au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la brigade financière s'est contentée de reprendre les constatations de l'AMF, en reproduisant ainsi les erreurs commises par celle-ci dans certains tableaux ; qu'en outre, les enquêteurs de police n'ont pas analysé de manière objective le carnet d'ordres des transactions sur le titre « FPR » mais se sont uniquement concentrés sur les ordres passés par M. X..., sans se préoccuper des ordres passés par les autres intervenants, alors qu'ils disposaient des données sur l'action « FPR » communiquées par Cholet Dupont et Euronext combinant les ordres passés par l'ensemble des intervenants sur le marché pour la période considérée ; que la cour, comme les premiers juges, relève que les procès-verbaux de police valent à titre de simples renseignements, l'enquête étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation de la cour, les réserves et observations faites sur l'enquête par les conclusions du prévenu relevant de l'exercice du contradictoire ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée de ce chef ; que la défense fait également valoir qu'aucune investigation n'avait été effectuée s'agissant notamment des titulaires des comptes 29645 et 585 qui, le 30 mars, avaient respectivement passé 137 ordres pour une quantité de titres offerts de 3 380 pour le premier et 19 ordres pour une quantité de titres offerts de 2 368 titres pour le second ; que la cour relève que le titulaire du compte 29645 n'est intervenu sur le titre « FPR » qu'à compter du 28 mars 2006, s'agissant d'une société de bourse et le second n'est intervenu qu'à compter du 30 mars (à l'exception d'une intervention le 2 janvier 2006 à l'achat très en dessous du cours de réservation soit à 203 euros, ordre qui n'a pas été exécuté) ; que ces deux investisseurs sont donc intervenus sur le marché alors que le titre cotait déjà à plus de 4 000 euros en raison des interventions du prévenu (ainsi qu'il sera développé ci-dessous) dont le but justement était d'attirer des investisseurs ; qu'en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;

"1°) alors que les sanctions administratives infligées par l'Autorité des marchés financiers constituent des sanctions à caractère pénal ; qu'en décidant que M. X..., qui avait déjà été sanctionné par l'AMF pour les mêmes faits, ne pouvait se prévaloir du principe non bis in idem tel que consacré par l'article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il ne trouvait à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, quand l'Autorité des marchés financiers devait nécessairement être regardée comme une juridiction ayant statué en matière pénale, compte tenu de la nature de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, selon l'article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu'en décidant que ce texte ne faisait référence qu'à un précédent fondé sur une condamnation pénale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les décisions prononcées par l'Autorité des marchés financiers étant des sanctions administratives, sans rechercher si cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer lorsqu'une personne était poursuivie pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée par un jugement définitif rendu en matière pénale, peu importe la nature de la juridiction ayant prononcé la sanction, seul comptant la nature de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que, selon l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, expressément invoqué par M. X... et d'applicabilité directe en droit français, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ; qu'en n'examinant pas le bien fondé du moyen tiré du principe non bis in idem consacré par ce texte, et ne recherchant pas si la condamnation prononcée par l'Autorité des marchés financiers était susceptible de constituer un jugement pénal au sens de cette disposition et de faire ainsi obstacle à toute nouvelle poursuite devant la juridiction pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, par décision définitive du 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l'encontre de M. X..., auquel était reproché un manquement aux dispositions de l'article 631-1-1 du règlement général de l'AMF relatives aux manipulations de cours ; que le procureur de la République, auquel ces faits ont été dénoncés par le président de l'AMF, a ouvert une enquête préliminaire puis a cité M. X... à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, pour entrave au fonctionnement régulier du marché de l'action FPR ayant induit autrui en erreur ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites prise de la violation du principe "non bis in idem", déclarer le prévenu coupable du délit et le condamner à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l'AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d'une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général reconnu par l'Union européenne, entrant dans les prévisions de l'article 52 de la Charte et tendant à assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d'autre part, le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée ;

D'où il suit que le moyen qui, en ses deux premières branches, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.