Cass. com., 2 juillet 2002, n° 00-10.121
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., et Mme X..., épouse Z..., agissant en qualité d'héritières réservataires de leur père, Henri X..., de son vivant titulaire d'un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (la Caisse), ont assigné cette dernière en paiement d'une somme correspondant au montant de chèques qui avaient été émis sur le compte de leur père, décédé en juin 1988, sans avoir été ni signés ni établis par lui et alors qu'il n'avait consenti aucune procuration, en reprochant à la caisse de n'avoir pas procédé à la vérification de la signature des chèques et d'avoir payé des chèques barrés, libellés à l'ordre de "moi-même", tirés sur le compte de M. X..., à d'autres personnes qu'à lui-même ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. X... a ratifié tous les prélèvements qui avaient été effectués sur son compte et qu'il a en outre profité des paiements intervenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.