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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-19.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, 3e ch., du 6 juin 1996

6 juin 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a fait procéder à des travaux dans l'appartement dont elle est propriétaire, par la société à responsabilité limitée Y... et Goeman, dont M. Y... était le gérant ; qu'en raison d'un défaut de bâchage, une inondation a endommagé cet appartement et l'appartement voisin appartenant à M. Z... ; que Mme A... a été condamnée à indemniser ce dernier de son préjudice; que la société Y... et Goeman, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme A... a assigné en garantie de cette condamnation, le gérant de celle-ci, M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. Y..., en application des textes susvisés, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches du 10 mai 1989, que M. Y... ne demeure pas avenue du Président Kennedy, à Six Fours les Plages, adresse de ses parents et que, sommé le 22 février 1994 de justifier de son adresse, il avait persisté dans ses écritures à prétendre demeurer chez ses parents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions déposées les 17 novembre et 29 décembre 1992, 24 juin 1994 et 14 mars 1996, il n'indiquait pas être domicilié à l'adresse retenue par l'arrêt comme inexacte, mais 2, place Augias à Six Fours les Plages, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que son adresse réelle n'était pas celle indiquée dans ces conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Y... et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que le chantier a été sinistré par défaut de bâchage, que la cause des dommages est certaine et démontre la faute inexcusable et personnelle commise par M. Y..., qui ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles d'un défaut de bâchage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. Y... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant de la société Y... et Goeman, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.