Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a, lors d'un stage d'initiation au parapente organisé par la société à responsabilité limitée Montcel loisirs, fait une chute qui lui a occasionné des blessures ; qu'il a assigné en responsabilité la société Montcel loisirs et appelé en cause son gérant, M. Y... ; que la société Aviabel, assureur de ce dernier, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-11.405 :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du sport ;
Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt du 27 juin 2013, après avoir relevé qu'il était le gérant de la société Montcel loisirs, responsable des blessures subies par M. X..., retient qu'il n'est pas démontré que M. Y... ait participé au stage en tant qu'instructeur et qu'aucune faute personnelle n'est établie à son encontre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Montcel loisirs était pourvue d'une assurance de responsabilité couvrant son activité d'enseignement du parapente, une telle assurance étant obligatoire à peine de sanction pénale, et, dans la négative, si cette carence ne constituait pas une faute, détachable de ses fonctions de gérant, de nature à engager la responsabilité personnelle de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-13.689 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juin 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 9 janvier 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° U 14-13.689 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 13-23.772 ;
Et sur les pourvois n° M 14-11.405 et n° U 14-13.689 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Grenoble.